Est-il permis de dénigrer le gouverneur ? (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Est-il permis de dénigrer le gouverneur ? (vidéo)

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Des différentes portes du Paradis

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Des différentes portes du Paradis

D'après Abou Houreira (qu'Allâh l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit :

 

«Celui qui dépense deux choses (1) dans le sentier d'Allâh sera appelé par les portes du paradis :

«Ô serviteur d'Allâh ! Ceci est bien.»

-Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière,

-celui qui fait partie des gens du djihad (2) sera appelé par la porte du djihad,

-celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar-Rayan (3)

-et celui qui faisait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône».

Abou Bakr (qu'Allâh l'agrée) a dit : 

 «Puisse mon père et ma mère te servir de rançon ô Messager d'Allâh!

Il n'y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes?»

Le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit:

«Oui et j'espère que tu feras partie d'eux».

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1897 et Mouslim dans son Sahih n°1027)

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم

مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ نودِيَ من أبوابِ الجنةِ : يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ . فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ

فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه : بأبي وأمي يا رسولَ اللهِ ما على مَن دُعِيَ من تلك الأبوابِ من ضرورةٍ . فهل يُدْعَى أحد من تلك الأبوابِ كلِّها ؟

قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم وأرجو أن تكونَ منهم

(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٨٩٧ و مسلم في صحيحه رقم ١٠٢٧)

(1) C'est à dire deux choses de même type comme deux dinars, deux chamelles...

 

(2) Le djihad signifie le fait de faire des efforts à la fois par la parole, la main, les biens et la plume afin de combattre le nafs (la partie de la personne qui la pousse vers le mal), les pécheurs, les innovateurs, les hypocrites et les mécréants dans le but que la parole d'Allâh soit la plus haute.

(voir Zad Al Ma'ad de l'imam Ibn Qayim Am Djawziya vol 3 à partir de la page 9)

 

Ceci est le sens général du mot djihad. Dans le hadith ce qui est voulu est le combat contre les mécréants.

(voir Al Mouqadimat Al Moumahidat de l'imam Ibn Rouchd Al Maliki vol 1 p 342)

 

Je précise et j'insiste sur le fait que le djihad, comme les autres adorations, ont des conditions à respecter et des règles qui lui sont précises afin qu'il soit agrée et pas détesté par Allâh.

(voir Ar Rad Ala Al Akhnai de cheikh Al Islam Ibn Taymiya p 607)

 

Je précise également que le fait de tuer des mécréants dans des attentats comme cela se passe à notre époque ne fait ni partie de l'Islam ni partie du djihad

(Voir Bi Ayi Aqlin Wa Din Yakoun Al Tadmir Jihadan de cheikh Abdel Mouhsin Al Abad)

 

(3) En arabe le mot Al Rayan / الرَّيَّان signifie le contraire d'une personne qui est assoiffée.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Partager cet article

Pour celles qui refusent la polygamie (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Pour celles qui refusent la polygamie (audio)

 

...Donc nous attestons de cela que la réflexion des jeunes filles musulmanes qui refusent la polygamie est une conception très dangereuse.

 

Et celle-ci est contradictoire à la loi islamique.

 

Elles doivent, donc, rejeter leurs passions personnelles et soumettre leurs âmes aux lois religieuses.

 

Faute de quoi, elles ne seront pas de véritables musulmanes pieuses.

 

Comme certaines d'entre elles qui prétendent être conformes (à la religion) mais lorsqu'elles sont affrontées à une loi semblable à celle-ci (polygamie) elles la dénigre, alors qu'Allah -dans Sa puissance et Son immensité- Dit dans un verset incontestable du Noble Coran (Traduction rapprochée):

 

"Non Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]." (Sourate 4 ; verset 65).

 

Alors nous conseillons les jeunes (frères) ou plutôt les jeunes (sœurs) de se débarrasser de leurs idées, du fait que la polygamie n'est autorisée qu'en cas de nécessité.

 

Bien au contraire, elle est autorisée sans même que la nécessité se présente.

 

Ceci (la polygamie) est mieux pour les jeunes musulmans, ne serait-ce que du côté des désirs (sexuels).

 

Qu'il (le musulman) aille satisfaire son désir dans le licite avec une deuxième épouse est meilleur pour lui que de le satisfaire avec des maîtresses et des copines dans l'illicite...

 

Wa Llahou el Mousta3àan...

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article

Passer le «Salâm» aux musulmans sous la forme «السلام على من اتبع الهدى - As-Salâmo 3alâ man ittaba3a l-hodâ»

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Passer le «Salâm» aux musulmans sous la forme «السلام على من اتبع الهدى - As-Salâmo 3alâ man ittaba3a l-hodâ»

Question :

 

Quel est le jugement religieux concernant le fait de saluer le moslim sous cette forme : "As-Salâmo 3alâ man ittaba3a l-hodâ" ?

 

Et comment la personne doit-elle saluer les gens, dans un endroit donné, lorsque se trouve parmi eux le moslim et le mécréant ?

 

Réponse :

 

Il n'est pas autorisé de saluer un musulman en disant : "As-Salâmo 3alâ man ittaba3a l-hodâ", car cette forme a uniquement été employée par le Messager, sallâ LLAHo 3aleyhi wa sallam, lorsqu'il a écrit à des non-musulmans.

 

Ton frère musulman dit lui : "As-Salâmo 3aleykom".

 

Quant au fait de lui dire "As-Salâmo 3alâ man ittaba3a l-hodâ" cela sous-entend que ton frère n'est pas du nombre de ceux qui suivent la guidée. 

 

Et dans le cas où se trouvent des musulmans et des nassârâs, qu'il les salue par le salâm habituel : "As-Salâmo 3aleykom" visant par cela les musulmans.

 

Traduction : إلياس البيضاوي

 

السؤال : ما حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة السلام على من اتبع الهدى و كيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر

الجواب : لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين وأخوك المسلم قل له السلام عليكم أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلدالاول - باب الولاء والبراء

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

Est-ce que Abu Hâmid Al-Ghazali est revenu à la bonne méthodologie ? (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Est-ce que Abu Hâmid Al-Ghazali est revenu à la bonne méthodologie ? (vidéo)

Question :

 

Est-ce que Abu Hamid Al-Ghazali est revenu à la méthodologie des Salafs.

 

Comment cette parole est-elle correcte (dans quelle mesure) ?

 

Réponse :

 

Non, malheureusement.

 

Mais il a commencé à faire quelques pas très lents vers elle et je demande à Allah عز وجل de lui pardonner et ce comme lui parmi les gens de science.

 

Publié par minhaj sunna

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article

La recommandation de se laver les mains avant et après les repas, et l’avertissement contre le fait de dormir sans les laver

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

La recommandation de se laver les mains avant et après les repas, et l’avertissement contre le fait de dormir sans les laver

-2068. D’après Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (sala Allahu ‘alayhi wa salem) a dit :

 

«Quiconque est atteint d’un malheur, s’étant couché sans se laver les mains de la saleté et de l’odeur de la viande se doit s’en prendre qu’à sa personne».

(Rapporté par Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Maja et Ibn Hebban) (Page 412)

 

2166(صحيح)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه

رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 

2167(صحيح)

ورواه ابن ماجه أيضا عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه الغمر بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء هو ريح اللحم وزهومته

 

2069. D’après Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée), le Prophète (sala Allahu ‘alayhi wa salem) a dit :

 

«Le démon est méchant et vorace.

Gardez-vous de lui.

Or, quiconque est atteint d’un malheur, s’étant couché ayant dans les mains l’odeur de la viande, ne devra s’en prendre qu’à sa personne».

(Rapporté par al-Tirmidhi et al-Hakem) (Page 412) (fabriqué ou forgé)

 

1307 (موضوع)

وعنه قال {يعني أبي هريرة رضي الله عنه }قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه

رواه الترمذي والحاكم كلاهما عن يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عنه وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة انتهى وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الحافظ يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب واتهم لا يحتج به لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي وقال البغوي في شرح السنة حديث حسن وهو كما قال رحمه الله فإن سهيل بن أبي صالح وإن كان تكلم فيه فقد روى له مسلم في الصحيح احتجاجا واستشهادا وروى له البخاري مقرونا وقال السلمي سألت الدارقطني لم ترك البخاري سهيلا في الصحيح فقال لا أعرف له فيه عذرا وبالجملة فالكلام فيه طويل وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه الجمهور وهو حديث حسن والله أعلم

 

2070. D’après Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agréés), le Prophète (sala Allahu ‘alayhi wa salem) a dit :

 

«Quiconque se couche la nuit avec les mains sentant la viande, ne devra blâmer que sa propre personne, s’il est frappé d’un malheur».

(Rapporté par al-Bazzar et al-Tabarani) (Page 413)

 

2168(صحيح)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه

رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار وقد تفرد به كما قال الطبراني ولا يضر تفرده فإنه ثقة إمام

 

2071. Abu Sa’id (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (sala Allahu ‘alayhi wa salem) a dit :

 

« Quiconque s’endort la nuit avec l’odeur de la viande à ses mains, ne devra s’en prendre qu’à sa personne, si la lèpre l’atteint ».

(Rapporté par al-Tabarani) (Page 414) (Dénoncé)

       

1308 (منكر)

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه

رواه الطبراني بإسناد حسن الوضح بفتح الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة والمراد به هنا البرص

-Hadith fabriqué ou forgé (موضوع) : Se dit d'un Hadîth dont le texte va à l'encontre des normes établies pour les paroles du Prophète, ou la chaîne comprend un menteur.

Un Hadîth fabriqué peut également être identifié par une anomalie présente à une époque particulière (rébellion...)

 

-Hadith Dénoncé (منكر)Se dit d'un Hadîth qui est rapporté par un narrateur faillible, et dont le récit va à l'encontre d'un Hadîth authentique.

 

Tirés du livre "Sommaire des recommandations et avertissements (الترغيب والترهيب)" du Sheikh Al-Moundhiri et Corrigé par Sheikh Al-Albani (rahimahum Allah)

 Publié par lesommairedeshadiths.com

Partager cet article

Jurer par le Prophète صلى الله عليه وسلم est-il de l’association ? (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Jurer par le Prophète صلى الله عليه وسلم est-il de l’association ? (audio)

 

Question : 

 

Cet auditeur interroge au sujet du jugement de celui qui dit : «Par le Prophète, je vais faire telle chose».

 

Jurer par le Prophète صلى الله عليه وسلم est-il de l’association mineure ?

 

Réponse :

 

A la base, le musulman ne doit jurer que par Allâh, d’après la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم : 

 

«Celui qui veut jurer, qu’il jure par Allâh ou qu’il se taise.»

 

Et il صلى الله عليه وسلم a dit : 

 

«Celui qui jure par autre qu’Allâh a mécru ou associé.»

 

Jurer par autre qu’Allâh est donc de l’association mineure, c’est pire que les grands péchés.

 

Et s’il croit que celui par qui il jure est au même rang que le Seigneur de l’univers, alors ceci est de la mécréance majeure. 

 

Donc s’il jure par le Prophète صلى الله عليه وسلم, en voulant par cela exalter le Prophète صلى الله عليه وسلم, mais qu’il ne le met pas au même rang qu’Allâh ;

nous lui disons : Ceci est de l’association mineure, et nous devons lui interdire de faire cela.

 

Mais s’il dit non, je jure par le Prophète صلى الله عليه وسلم comme je jure par Allâh, ceci est égal.

Nous lui disons : Ceci est de la mécréance et de l’égarement.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

 

«Ne jurez pas par vos pères ! Celui qui veut jurer, qu’il jure par Allâh ou qu’il se taise.»

 

Et il صلى الله عليه وسلم a dit : 

 

«Celui qui jure par autre qu’Allâh a mécru ou associé.»

 

Et lorsqu’ils lui ont dit :

 

«Ô messager d’Allâh, c’est selon ce qu’Allâh veut et tu veux.».

Il صلى الله عليه وسلم a dit : «As-tu fait de moi un égal à Allâh ? Dis plutôt : selon ce qu’Allâh Seul veut.»

 

Il est obligatoire pour nous de ne jurer que par Allâh ou par Ses Noms et Attributs.

 

Mais si nous jurons par autre qu’Allâh, alors ceci est un égarement et de l’association mineure.

 

Nous demandons à Allâh de nous pardonner et de nous en préserver. .

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn Abdellah Âl Ach-Cheikh - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Partager cet article

Le mois de Al-Mouharram (dossier)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le mois de Al-Mouharram (dossier)

D’après Mouslim, selon Aboû Hurayra رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه وسلم a déclaré :

 

«Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadân, c’est le mois d’Allah que vous appelez el-Mouharram, et la meilleure prière que vous pouvez faire après celle de l’office, c’est la prière de la nuit.» [1]

 

Ce hadîth formule explicitement que le mois le plus propice au jeûne après celui du Ramadân est celui d’el-Mouharram.

 

Cela concerne probablement le fait de jeûner le mois en entier.

 

Quant à consacrer certains jours de jeûne facultatif, il est possible de trouver des jours à d’autres périodes de l’année où le jeûne est plus méritoire comme le jour de `Arafat, les dix premiers jours de Dhoû el-Hidja, les six jours de Chawwâl, etc.

 

Il est possible de faire remarquer cependant que le Prophète صلى الله عليه وسلم consacrait le mois de Cha`bân au jeûne mais rien ne prête à dire en regard des Textes qu’il jeûnait el-Mouharram en entier.

 

Les textes parlent seulement de ‘Ashûrâ.

 

Quant aux paroles qu’il a prononcé la dernière année de sa vie :

 

« Si je suis encore vivant l’an prochain, je jeûnerais également le neuvième jour » [2]

 

elles expriment qu’il ne l’a jamais fait auparavant. 

 

Certains savants ont cherché à résoudre cette énigme mais la plupart de leurs hypothèses sont peu satisfaisantes.

 

Il me semble plutôt, mais Allah Seul le sait, qu’il existe en fait deux sortes de jeûne surérogatoires : 

 

- Premièrement : le meilleur jeûne surérogatoire dans l’absolu se trouve au mois d’el-Mouharram de la même façon que la meilleure prière surérogatoire dans l’absolu, c’est la prière de la nuit. 

 

- Deuxièmement : quant au jeûne qui s’effectue avant ou après le mois de Ramadân, il ne fait pas partie des jeûnes surérogatoires dans l’absolu. Il est plutôt lié au jeûne obligatoire. Ainsi, les six jours de Chawwâm accompagnent le mois des jeûneurs, et ils permettent à celui qui les fait suivre à celui-ci d’avoir une récompense équivalente à un an de jeûne. En cela, ce jeûne est plus méritoire que la première sorte de jeûne. Concernant celle-ci exclusivement, il y a plus de mérite à jeûner au cours d’el-Mouharram. Ainsi, de la même façon que les prières liées à l’office (Rawâtib) sont plus méritoires que les prières surérogatoires dans l’absolu, les jours de jeûnes liés au mois prescrit sont plus méritoires qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Par contre, il est plus méritoire de consacrer des jours de jeûne surérogatoire dans l’absolu au cours du mois de el-Mouharram de la même façon que la prière de la nuit constitue la meilleure forme de prière surérogatoire dans l’absolu ; elles viennent donc dans l’ordre d’importance, après celles qui s’effectuent avant ou après l’office. 

 

Toujours est-il que les savants divergent sur la question de savoir au cours de quel mois sacré il est plus méritoire de jeûner.

 

El-Hassan et d’autres anciens optent pour el-Mouharram, c’est d’ailleurs l’opinion d’une partie des savants des générations plus récentes.

 

Certains Châfi`ites assument néanmoins que Radjab prend la première place des mois sacrés, bien que cette tendance soit réfutable.

 

Au demeurant, les dix premiers jours de el-Mouharram concède un mérite particulier par rapport au reste du mois.

 

Quoi qu’il en soit, étant donné que les mois sacrés sont les mois après Ramadân où il est plus méritoire de jeûner dans l’absolu, il vaut mieux les jeûner en entier comme le Prophète صلى الله عليه وسلم  l’a prescrit.

 

L’un d’entre eux clôture l’année lunaire alors qu’un autre l’entame. Quiconque consacre Dhoû el-Hidja –en dehors des jours où il est interdit de jeûner – et el-Mouharram au jeûne, il aura terminé et commencé l’année par des actes d’adoration.

 

Il est à espérer dans ce cas de jouir de la récompense d’une année entière d’adoration ; celui qui commence et qui termine un événement par une adoration a le même statut que celui qui passe toute sa durée à adorer Allah.

 

Dans ce sens, ibn el-Moubârak a dit :

 

«Quiconque termine la journée à invoquer Allah, il lui sera écrit la récompense d’une journée entière d’invocation.»

 

Il veut dire que les œuvres ne valent que par la dernière d’entre elles.

 

Si la première et la dernière œuvre sont consacrées à l’évocation d’Allah, à fortiori la récompense englobera toute la période entre ces deux moments.

 

Il incombe ainsi de débuter l’année par un repentir sincère afin de se voir effacer les péchés des jours passés. 

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a nommé el-Mouharram le « mois d’Allah » pour exprimer son importance et sa considération.

 

Seules les plus nobles des créations d’Allah ont le privilège en effet de lui être affilier à l’exemple de Mouhammed, Ibrâhîm, Ishâq, Ya`qûb qui furent désigner comme Ses serviteurs, de Sa Maison, et de Sa chamelle.

 

Il convenait donc de réserver des jours de jeûnes à ce mois spécial. 

Le jour de `Achoûra

 

D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Abbâs رضي الله عنه, ce dernier fut interrogé au sujet du jeûne du jour de `Achoûra.

 

Il répondit dès lors :

 

« Je n’ai pas vu de jour que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a consacré au jeûne, à la rechercher de ses mérites, en dehors de ce jour (c’est-à-dire : `Achoûra) et en dehors de ce mois (c’est-à-dire : Ramadân). » [3]

 

Or, le Prophète صلى الله عليه وسلم a connu quatre comportements différents vis-à-vis de ce fameux jour : 

 

- Premièrement : il jeûnait ce fameux jour lorsqu’il se trouvait encore à la Mecque sans toutefois imposer aux gens de le faire. 

 

D’après el-Boukhârî et Mouslim en effet, selon `A'icha رضي الله عنها :

 

« `Achoûra correspondait à un jour que les Quraychites consacraient au jeûne à l’ère païenne ; le Prophète صلى الله عليه وسلم y jeûnait aussi.

Quand il arriva à Médine, il lui consacra un jour de jeûne et il prescrivit à ses Compagnons de le faire.

L’année où le Ramadân fut prescrit par la Révélation, il se mit à jeûner au cours de ce mois et à délaisser le jour de `Achoûra.

Désormais, celui qui voulait jeûner pouvait le faire et celui qui ne voulait pas jeûner pouvait le faire. » [4]

 

Dans la version d’el-Boukhârî, le Prophète صلى الله عليه وسلم précise :

 

« Celui qui veut jeûner il en a le droit et celui qui ne veut pas jeûner il en a le droit. » 

 

- Deuxièmement : arrivé à Médine, le Prophète صلى الله عليه وسلم a trouvé que les juifs encensaient `Achoûra et qu’ils lui consacraient un jour de jeûne. il aimait à les imiter sur des rites où la loi était silencieuse, il s’est alors mis à jeûner et ordonna à ses Compagnons d’en faire autant.

Ces derniers allèrent jusqu’à faire jeûner leurs enfants en bas âge.

D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Abbâs, une fois arrivé à Médine, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم trouva les juifs en train de jeûner le jour de `Achoûra. Dès lors, il  les interrogea en ces termes :

 

« Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ? 

- C’est un jour illustre, ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Moûssâ et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Moûssâ lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour. 

- Nous sommes plus dignes et plus proche de Moûssâ que vous, leur a-t-il répondu. » 

Il se mit alors à jeûner et ordonna à ses Compagnons de le faire [5].

 

D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Salama ibn el Aqwa’ (radiya Allahou `anhou), le Prophète صلى الله عليه وسلم ordonna à un homme de la tribu Aslam d’héler au milieu des gens :

 

« Quiconque a déjà mangé qu’il s’abstienne de le faire jusqu’à la fin du jour et quiconque est à jeun doit jeûner car nous sommes le jour de `Achoûra. » [6]

 

toujours d’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Rubayyi` bint Mu`awwidh,

 

« … dès lors, nous nous mirent à jeûner et nous faisions jeûner nos enfants en bas âge.

Nous nous rendions à la mosquée et nous leur faisions des jouets en laine.

Dès que l’un d’entre eux pleurait en raison de la faim, nous le faisions patienter avec jusqu’au moment de rompre le jeûne. » [7]

 

Or, les savants divergent sur la question de savoir si `Achoûra était un jour de jeûne obligatoire avant que le Ramadân soit institué ou bien était-il simplement « fortement recommandé ».

 

Il existe deux opinions connus sur la question.

 

selon la tendance d’Aboû Hanîfa, il était obligé de jeûner à cette époque ; cette tendance est visiblement conforme aux paroles de l’Imam Ahmed et d’Aboû Bakr el-Athram.

 

Châfi`î pour sa part estime qu’il était fortement recommandé d’y jeûner ; la plupart des savants de notre école et autres optent pour cette opinion. 

 

- Troisièmement : après que le jeûne du Ramadân fut prescrit aux musulmans, le Prophète صلى الله عليه وسلم cessa d’imposer celui de `Achoûra à ses Compagnons. D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Omar (radiya Allahou `anhou) :

 

« Le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait le jour de `Achoûra et il ordonna à ses Compagnons de le faire mais quand le jeûne du Ramadân fut institué, il cessa de le faire. » [8]

 

D’après el-Boukhârî et Mouslim également, selon Mu`âwiya, j’ai entendu dire le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم :

 

« Voici le jour de `Achoûra ; Allah ne vous y a prescrit aucun jeûne mais moi je jeûne ; quiconque veut jeûner en a le droit et quiconque ne veut pas le faire il en a le droit. » [9]

 

Ces hadîth et tant d’autres démontrent que le Prophète صلى الله عليه وسلم n’imposaient plus à ses Compagnons de consacrer un jour de jeûner à l’occasion de `Achoûra après que le mois du Ramadân fut prescrit.

 

Il a plutôt laissé la chose à leur initiative.

 

Si avant cette période `Achoûra était obligatoire, la question qui se pose est de savoir si après son abrogation il reste recommander d’y jeûner.

 

Il existe sur cette question une fameuse divergence entre les savants.

 

Par contre, s’il était fortement recommandé d’y jeûner, après l’abrogation il devient simplement recommandé d’y jeûner.

 

Cela explique les paroles du Compagnon Qays ibn Sa`d : « Nous, nous préférons jeûner. » [10]

 

Tel est l’avis en tout cas de la plupart des savants. 

 

- Quatrièmement : le Prophète صلى الله عليه وسلم a projeté à la fin de sa vie de ne plus jeûner un jour seul à cette occasion.

 

Il a voulu en effet accompagner à `Achoûra un autre jour de jeûne, en vue de se distinguer des juifs.

 

D’après Mouslim, selon ibn `Abbâs (radiya Allahou `anhou), comme le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait le jour de `Achoûra et ordonna d’y jeûner, ses Compagnons lui firent remarquer :

 

« Cher Messager d’Allah ! Les juifs et les chrétiens encensent ce jour ! 

- L’année prochaine in châ'a Allah, répondit-il, nous jeûnerons le neuf avant lui. » 

 

Cependant, il rendit l’âme avant l’année suivante [11].

 

D’après le Mousnad de l'Imâm Ahmed, selon Ibn `Abbâs رضي الله عنه également, le Prophète صلى الله عليه وسلم a précisé:

 

« Jeûnez le jour de `Achoûra mais distinguez-vous des juifs en jeûnant un jour avant et après. » [12]

 

Dans une autre version il est dit : « ou après » Ici « ou » signifie soit que la chose est laissé au choix soit que le rapporteur ne sait plus bien s’il s’agit d’avant ou après le dixième jour de el-Mouharram.

 

Ibn `Abbâs lui-même disait au sujet de `Achoûra qu’il fallait jeûner le neuvième et le dixième jour du mois en vue de se distinguer des juifs.

 

L’Imam Ahmed a pour sa part choisi cette opinion.

 

D’autres annales rapportent qu’ibn ‘Abbâs jeûnait ces deux jours par précaution afin de ne pas rater `Achoûra.

 

D’autres anciens choisissaient carrément de jeûner trois jours (du 9 au 11 el-Mouharram). 

 

Les juifs de Médine et de Khaybar prenaient `Achoûra à cette époque comme jour de fête en hommage à l’épisode qui s’est déroulé entre Mûsâ et pharaon.

 

Moïse aurait habillé ce jour-là de beaux vêtements en coton et il se serait maquiller les yeux avec de l’Ithmad (Kohol ndt.).

 

Les païens les ont ainsi imités dans cette coutume.

 

Ils habillaient la Ka`ba ce fameux jour.

 

Cependant, notre législation nous réclame de nous distinguer d’eux.

 

D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Abû Mûsâ, les juifs encensaient `Achoûra pour lequel ils réservaient un jour de fête.

 

Dès lors, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Jeûnez donc ce fameux jour. » [13]

 

La version de Mouslim précise que les juifs de Khaybar jeûnaient à l’occasion de `Achoûra qu’ils considéraient comme un jour de fête au cours duquel ils faisaient habiller à leurs femmes leurs plus belles parures et leurs plus beaux vêtements.

 

Ce hadîth démontre qu’il est interdit de faire de ce jour un jour de fête.

 

Il est recommandé en outre de jeûner les jours de fête des païens en vue de se distinguer d’eux ; comme il est recommandé de jeûner un jour en plus comme nous l’avons vu afin de se distinguer des non musulmans à tous les niveaux. 

 

Toutes les annales qui parlent de mettre du Kohol, de se teindre la barbe ou les cheveux, et de faire la grande ablution ce fameux jour sont purement inventées.

 

Quant au hadîth :

 

« Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de `Achoûra. »

 Sa chaîne narrative accuse certains éléments faibles.

 

Quant à consacrer à cette occasion un jour de deuil en hommage à el-Hussayn comme se complaisent à le faire les Rafidîtes, c’est faire preuve d’un grand égarement !

 

Les prophètes eux-mêmes n’ont droit à aucun jour de deuil… 

 

[1] Rapporté par Mouslim (1163). 

[2] Rapporté par Mouslim (1134). 

[3] Rapporté par el-Boukhârî (2006) et Mouslim (1132). 

[4] Rapporté par el-Boukhârî (2002) et Mouslim (1125). 

[5] Rapporté par el-Boukhârî (2004) et Mouslim (1130). 

[6] Rapporté par el-Boukhârî (2007) et Mouslim (1135). 

[7] Rapporté par el-Boukhârî (1960) et Mouslim (1136). 

[8] Rapporté par el-Boukhârî (1892) et Mouslim (1126). 

[9] Rapporté par el-Boukhârî (2003) et Mouslim (1129). 

[10] Voir el-Mousnad de l’Imâm Ahmed (3/422). 

[11] Rapporté par Mouslim (1134). 

[12] El-Mousnad de l’Imâm Ahmed (1/241). 

[13] Rapporté par el-Boukhârî (2005) et Mouslim (1131). 

 

Extraits de : Latâif el Ma’ârif fîmâ el ‘Am min el Wazhâif d’ibn Radjab. 

Publié par dourous.free.fr

Imam Zayn ud-Deen Ibn Rajab al-Hanbali - الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي

Partager cet article

L'arabe de A à Z - العربية من الألف إلى الياء (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

L'arabe de A à Z - العربية من الألف إلى الياء (vidéo)

Cette série contient :

 

-Initiation à la langue arabe - cours 1 à 5 -

-Ecrire ensemble quelques sourates - cours 6 à 19 -

-Cours de grammaire pure - cours 20 à 64 -

-Analyse grammaticale de quelques sourates - cours 65 à 76 -

 Publié par 3ilmchar3i.net

Partager cet article

Faire don de son rein (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Faire don de son rein (vidéo)

Question :

 

Puisse Allaah être bienfaisant envers vous.

 

Le questionneur dit :

 

Est-il permis de donner un de mes reins à mon frère musulman qui souffre d'une insuffisance rénale ?

 

Réponse :

 

La décision a été rendue par le comité des grands savants qui (dit que) cela est permis sous deux conditions:

 

-que cela ne nuise pas au donneur, qu'il n'y ait pas de danger pour le donneur, que cela n'affectera pas sa santé.

 

-Et (2ème condition) que ce soit un besoin vital pour celui qui reçoit le rein, de sorte qu'il soit obligé de le prendre.

 

Deux conditions !

 

Si ces deux conditions sont remplies, alors il est permis de faire don de son rein.

 

Traduit par de minhaj sunna

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Le doute concernant la purification

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le doute concernant la purification

Question :

 

Si une personne a fait ses ablutions et s'est rendu à la prière puis durant sa prière ou après celle-ci, a eu un doute concernant ses ablutions; que doit-elle faire?

 

Réponse :

 

Si la personne a fait ses ablutions avec certitude et qu'elle a complété ses ablutions, puis qu'elle a eu un doute après celles-ci, ses ablutions sont-elles oui ou non annulées !?

 

La personne ne doit pas prendre en considération ce doute car elle a fait ses ablutions avec certitude et la certitude ne disparaît pas avec le doute d'après la parole du Messager d'Allah (Paix et Éloge d'Allah sur Lui):

 

"Si l'un d'entre vous ressent quelque chose dans son ventre et ne sait pas si quelque chose est sorti de lui ou non, qu'il ne sorte pas de la mosquée tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur"

[Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]

 

La certitude ne disparaît pas avec le doute dans la purification et autre.

 

Majmou' Fatâwah Fadhilatou, pages 226 & 227, Dar Ibn Khouzeymah

 Publié par sounnah-publication.com

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

La prière de la consultation (صلاة الإستخارة - salât al-istikhâra) (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

La prière de la consultation (صلاة الإستخارة - salât al-istikhâra) (vidéo)

Question :

 

Comment procéder à la prière de consultation et quand l'invocation doit-elle être faite avant ou après la salutation finale ?

 

Réponse :

 

La prière de consultation est une Sunna et l'invocation pendant cette prière se fait après la salutation finale, conformément à ce qui est rapporté dans un noble hadith prophétique.

 

La manière de la faire est la suivante :

 

-Prier deux Rak'as (unités de prière) comme dans toute autre prière surérogatoires, lire dans chaque Rak'a la Fâtiha et quelques versets du Coran,

 

-Lever ensuite les mains après la salutation finale et réciter l'invocation suivante qui est transmis à ce propos :

 

 

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم

فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب

اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ(ويسميه بعينه من زواج أو سفر أو غيرهما) خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه

 وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ عني وَاصْرِفْني عَنْـهُ

وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه

 

Allâhumma innî astakhîruka bi-cilmika wa astaqdiruka bi-qudratika, wa as-aluka min fadlika-l-cazîmi

Fa-innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa taclamu wa lâ aclamu, wa anta callâmu-l-ghuyûbi

Allâhumma in kunta taclamu anna hâdhâ-l-amra (que l'on explicite) khayrun lî fî dînî wa macâshî, wa câqibati amrî fa-qdurhu lî, wa yassirhu lî, thumma bârik lî fîhi.

Wa in kunta taclamu anna hâdhâ-l-amra sharrun lî fî dînî wa macâshî, wa câqibati amrî fa-srifhu cannî, wa srifnî canhu

Wa qdur lî-l-khayra haythu kâna thumma arddinî bihi

 

"Seigneur, je viens prendre conseil auprès de Ta science et prendre force dans Ta force.

Je viens Te demander de Ta générosité infinie.

Car Tu es capable et je suis incapable, Tu sais et je ne sais pas et c’est Toi le Grand Connaisseur des mondes inconnus.

Seigneur Allâh, si Tu sais que cette affaire (et il la nomme précisément que ce soit un mariage ou un voyage ou autre chose) est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi.

Et si tu sais que cette affaire est pour moi une source de mal pour ma religion, pour ma vie d’ici-bas et pour ma destinée future détourne-la de moi et détourne-moi d’elle.

Et prédestine-moi le bien où il se trouve et inspire m’en la satisfaction"

 

 

Rapporté par Al-Boukhârî dans (la prière du vendredi), sous le numéro (1096) dans son Sahîh

 

(Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 422)

 Publié par de alifta.net

صلاة الاستخارة 
س: ما كيفية صلاة الاستخارة ومتى يكون الدعاء قبل السلام أم بعده؟
ج: صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك وهو: رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم 1096

 اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، (ويسميه بعينه من زواج أو سفر أو غيرهما) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به

 رواه الإمام البخاري في صحيحه

(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 422)

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Publié dans Prière - الصلاة

Partager cet article

La purification et l’éducation - التصفية و التربية و حاجة المسليمين إليهما

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La purification et l’éducation - التصفية و التربية و حاجة المسليمين إليهما

Introduction de l’éditeur

 

Cette épître intitulée « La Purification et l’Education, et le besoin de la communauté à ce niveau » est le texte d’une conférence donnée, il y a près de trente ans, par le grand savant et spécialiste du hadîth Muhammad Nâsiruddîne Al Albâni.

 

Cette intervention, qui s’est tenue à l’institut des sciences de la législation de ‘Ammân, a été, pour le sheikh, l’occasion de mettre en évidence La méthodologie qu’il nous incombe à tous de respecter et qu’il a résumée à l’aide de deux termes : « Education » et « Purification ».

 

Le sheikh a d’ailleurs cheminé toute sa vie selon cette voie qui consista concrètement et tout d’abord en une épuration :

 

-Du dogme : de toutes les croyances non fondées, des mythes et autres conceptions relevant de l’associationnisme et qui en ont altéré la pureté.

-De la Sunna : de tout ce qui y a été introduit mais qui n’en fait pas partie. Ce qu’il a opéré en distinguant les hadîths authentiques (Sahîhs) et bons (Hasans) des hadîths faibles (Da‘îfs), forgés (Mawdû‘a) ou sans fondement.

-De la jurisprudence : de toutes les opinions et innovations contredisant les Textes explicites.

 

Il entreprit dès lors d’éduquer, sa propre personne avant tout, ainsi que son entourage, sur les bases de ce qui a été vérifié de source sûre de la part du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم.

 

Et d’inviter ensuite chaque individu à adhérer à cette vraie voie qu’est celle de « la purification et l’éducation ».

 

De nombreux savants et étudiants de par le monde ont alors répondu favorablement à cette appel qui fut le point de départ de la diffusion d’un véritable éveil des consciences pour la science authentique.

 

C’est pourquoi la librairie islamique de ‘Ammân a décidé de publier cette épître qui constitue l’un des nombreux trésors de science du sheikh Al Albâni (qu’Allah lui fasse miséricorde), afin que les croyants du monde entier puissent en tirer profit et que le sheikh en soit rétribué après sa mort, in shâ Allah.

 

L’Editeur

‘Ammân, le 04 Dhû-l-Hijja 1420

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

 

La Louange est à Allah. Nous Le louons et implorons Son aide ainsi que Son pardon.

Nous nous réfugions auprès de Lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions.

Nul ne saurait égarer celui qu’Allah guide ou guider celui qu’Il égare.

J’atteste que nulle divinité n’est digne d’être adorée en dehors d’Allah, L’Unique et sans associé et j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Messager.

Puisse Allah lui accorder, ainsi qu’à toute sa famille et à l’ensemble de ses compagnons, salut et abondantes bénédictions.

 

« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis ! » [1]

 

« Ô vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux là, beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. » [2]

 

« Ô vous qui portez la foi ! Craignez Allah et ne vous exprimez qu’en bien, afin qu’Il purifie vos oeuvres et vous accorde le pardon de vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager recevra une énorme récompense. » [3]

 

Ceci étant dit :

 

La meilleure parole est certes la parole d’Allah et la meilleure voie, celle de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Quant aux pires oeuvres, ce sont celles que l’on a introduites [en religion].

 

Or, toute oeuvre introduite est innovation (bid‘a), toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer.

 

Chacun de vous sait que les musulmans ont atteint aujourd’hui, en termes de soumission et d’asservissement, un point culminant.

 

C’est d’ailleurs cet état de soumission régnant dans l’ensemble des pays islamiques qui nous incite constamment à nous interroger -dans nos réunions publiques ou privées et quelle que soit notre classe sociale- quant aux raisons d’une telle situation.

 

Et c’est encore cela qui nous pousse à rechercher le remède à un tel mal.

 

Or, nombreuses et diverses sont les opinions et les réflexions sur la question, chacun proposant une méthodologie et une voie qu’il considère être une solution à ce problème qui, selon moi, a déjà été évoqué et dépeint par le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم dans certains hadîths authentiques.

 

Problème dont il a, précisons le, mis en évidence le remède, ainsi que cela apparaît dans ce propos où il nous dit  صلى الله عليه وسلم :

 

«Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures, et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion.» [4]

Ce hadîth, aussi concis soit-il, nous évoque donc les maux qui vont se répandre jusqu’à affecter les musulmans.

 

Le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم mentionne ainsi, uniquement à titre d’exemples, deux sortes de fléaux:

 

-L’emploi de la ruse en vue de cautionner certaines pratiques dans lesquelles versent une partie de la communauté bien qu’elle en connaisse le statut illicite.

 

Cela est sous-tendu par la parole :

 

« Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna »... ».

 

Le terme « Al ‘Îna » désigne en effet -et cela est bien connu dans la science du droit islamique- un type d’opération commerciale dont ce hadîth nous indique le statut illicite alors que certains savants l’ont et la considèrent encore autorisée.

 

Or, cette pratique se déroule de la façon suivante : une personne achète un bien donné (un véhicule par exemple) à un commerçant pour une somme donnée qu’il s’engage à verser en plusieurs paiements et avant une date déterminée.

 

Le même acheteur revient ensuite auprès du vendeur afin de lui vendre ce même bien pour un prix, certes moindre, mais à payer comptant.

 

Le vendeur initial -à présent acheteur- s’exécute alors et paie comptant une somme inférieure à celle à laquelle il a vendu précédemment ce véhicule à crédit.

 

Il valide ainsi le remboursement de la dette avec un bénéfice donné.

 

Il est à noter ici que ce bénéfice, ainsi réalisé, constitue un fruit usuraire (Ribâ).

 

Or, tout musulman entendant les paroles d’Allah et de son Messager صلى الله عليه وسلم proscrivant l’usure se doit théoriquement de ne pas la rendre licite en pratiquant ce type de vente dès lors que le remboursement de la dette s’opère avec ce genre de prise de bénéfice dont on a dévoilé la nature usuraire.

 

Toutefois, certains continuent à juger ce type de transactions comme étant autorisées, attitude fondée sur le fait que celles-ci sont généralement classées dans les pratiques de vente et d’achat, et sur la portée générale des Textes autorisant la vente comme le célèbre verset dans lequel Allah dit :

 

« ...alors qu’Allah a rendu licite la vente et proscrit les pratiques usuraires. » [5]

 

Ainsi et puisqu’il est, selon eux, question de vente et d’achat, il n’y a aucun mal à ce qu’il y ait là bénéfice ou perte.

 

Or, ce qui s’est en fait réellement produit, c’est que l’acheteur à crédit initial a revendu, comptant, le même bien dans l’unique but d’obtenir cette somme.

 

Sachant en effet que ce vendeur -qui se dit musulman- ne lui accorderait pas un prêt d’un montant donné sans prise d’intérêt en retour, ils ont rusé ensemble afin de rendre licite le dit bénéfice en le présentant comme un acte de vente.

 

Comme cela nous est dit dans le Coran, la première fonction du Messager صلى الله عليه وسلم est d’expliciter aux gens [les significations de la Parole d’Allah]. Ainsi nous est-il dit :

 

« Nous avons descendu sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. » [6]

 

Il est en outre, ainsi que notre Seigneur nous l’a décrit :

 

« ...compatissant et miséricordieux envers les croyants... » [7]

 

Il nous a donc, et c’est là l’expression de sa compassion et de sa miséricorde à notre égard, avertit des pièges dont use Iblîs pour duper les êtres humains tout en nous mettant en garde contre le fait d’y tomber.

 

Ce qu’il a fait dans de nombreux hadîths dont celui que nous sommes en train d’étudier.

 

Il صلى الله عليه وسلم a donc bien dit :

 

« Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna »... », autrement dit : Lorsque vous rendrez licite ce qu’Allah a proscrit par les plus basses ruses en prétextant être en face d’un acte de vente...

 

Alors que se cache en fait, derrière cela, un endettement suivi d’une prise d’intérêt en retour, ce qui relève d’une pratique usuraire.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم nous met donc là sévèrement en garde contre l’institution de tels subterfuges visant à rendre licite ce qu’Allah a interdit.

 

Il est en effet plus dangereux, pour le croyant, de tomber dans le péché après que celui-ci lui ait été embelli au point qu’il n’y voit -pour une quelconque raison- rien de mal, que de s’y adonner en toute connaissance de cause.

 

Car si l’on peut en effet espérer le voir se repentir et revenir vers son Seigneur dans le premier cas, il semble évident qu’il ne lui viendra pas à l’esprit, dans le second cas, d’effectuer une telle démarche.

 

Le danger d’une pratique ou d’un acte proscrit est donc beaucoup plus important lorsqu’on en arrive à le rendre licite d’un point de vue idéologique ou conceptuel, que lorsqu’il est clairement considéré comme illicite.

 

Ainsi, celui qui vit, en toute connaissance de cause, de pratiques usuraires -et même s’il a déclaré par là une guerre à Allah et à Son Messager- risque moins au final que celui qui vit de la sorte tout en croyant que ces revenus sont licites.

 

Ce propos s’applique en tout point au cas de deux personnes qui consomment des boissons alcoolisées lorsque l’une connaît l’interdiction qui leur est liée et que l’autre les considèrent licites.

 

Notons enfin que si le Messager صلى الله عليه وسلم cite, dans ce hadîth, le cas de cette vente, c’est à titre d’exemple et non afin de dresser une liste exhaustive des pratiques incriminées.

 

Car le but est d’attirer par là l’attention du musulman sur le risque d’humiliation résultant de cette attitude qu’il pourrait avoir de présenter -par une quelconque interprétation- comme licite un acte proscrit qu’il commet.

 

Risque pouvant concerner toute la communauté dès lors que ce type d’attitude se répand et se généralise.

 

-Le délaissement de certaines obligations au profit de la préoccupation pour la vie d’ici-bas.

 

C’est ce qui apparaît dans ce passage du hadîth dans lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم nous dit :

 

« Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures... ».

 

Autrement dit : dès lors que vous vous préoccuperez -sous prétexte qu’Allah vous a ordonné de partir à la quête de votre subsistance- de courir abusivement après les biens de ce bas-monde, au point d’oublier certaines de vos obligations religieuses comme le Jihâd (que le Prophète صلى الله عليه وسلم cite là à titre d’exemple), alors

 

« ..Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion».

 

Ce hadîth est sans conteste l’une des marques de la prophétie [de Muhammad صلى الله عليه وسلم] car, ainsi que vous pouvez malheureusement le constater, cette menace s’est effectivement réalisée chez nous.

 

Et dès lors que ce propos du Messager صلى الله عليه وسلم nous a établi le diagnostic des maux dont nous souffrons et de l’humiliation qui en résulte, il nous incombe d’y puiser le remède.

 

Car tous les traitements auxquels nous nous sommes agrippés n’ont fait que nous mener à cet état pathologique.

 

Revenons donc à l’application de ce traitement que nous a prescrit le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم et dont il nous a clairement affirmé qu’il était Le moyen par lequel Allah ôterait de nous cette humiliation.

 

Les gens entendent souvent ce hadîth et, entre autre, ce propos : «... que lorsque vous retournerez à votre religion».

 

Ils pensent alors, à tort selon moi, que le retour dont il est ici question est chose facile.

 

En effet, j’estime qu’un tel retour à la religion exige que nous nous retroussions véritablement les manches.

 

Car nous savons tous que l’Islam a dû essuyé de nombreuses tentatives, dont certaines ont atteint leur objectif- visant à modifier ou altérer bon nombre de ses réalités.

 

Or, si une partie de ces altérations est connue chez beaucoup de personnes, d’autres ne le sont pas.

 

Plus encore, il existe même certaines questions -d’ordres dogmatique (I‘tiqâdiyya) ou jurisprudentielle (Fiqhiyya)- qui sont considérées, chez beaucoup, comme participant de la religion alors qu’il n’en est rien.

 

Nous venons juste d’en voir un exemple dans ce hadîth en ce qui concerne le type de vente que le Prophète صلى الله عليه وسلم a désigné par le terme « Al ‘Îna ».

 

En effet, le caractère illicite de cette pratique commerciale n’est pas admis ou connu chez tout le monde.

 

Beaucoup de savants dans certains pays islamiques -dont nous espérons qu’ils soient des bastions de cette religion et éloignés des influences subies par les autres états du monde musulman- émettent même des décisions juridiques (fatâwa) autorisant ce type de vente dans laquelle on use d’un subterfuge en vue de rendre licite le Ribâ.

 

Cela n’est qu’un des multiples exemples que connaissent tous ceux qui s’intéressent à la jurisprudence.

 

Cette pratique -que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdite et dont il a dit qu’elle serait à l’origine de l’humiliation qui allait toucher notre communauté- n’est que l’une des nombreuses preuves indiquant le bien-fondé de notre appel au nécessaire retour à une compréhension de la religion à la lumière du Coran et de la Sunna.

 

Notons au passage que nous n’entendons pas, lorsque nous faisons allusion au fait que des savants affirment le caractère licite de certaines choses qu’un Texte explicite à proscrites, attaquer ces derniers ou leur porter atteinte en termes de science.

 

Notre unique but est, par là, de conseiller les musulmans et d’essayer de savoir, ensemble, quels sont les questions où la déviation est apparue pour une raison ou pour une autre.

 

Tout cela, en revenant à l’arbitrage de ce noble verset du Coran que chacun de nous connaît mais que bien peu s’efforcent de mettre en pratique :

 

« Si alors vous vous disputez en quoi que ce soit, référez-vous en à Allah et à Son Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela est bien mieux et de meilleure interprétation [et aboutissement]. » [8]

 

Ceux qui étudient le droit islamique (Al Fiqh) savent bien qu’il y a divergence entre les anciens savants quant au procédé de vente que nous avons évoqué, ainsi que sur de nombreuses autres pratiques commerciales.

 

La question est de savoir comment les savants de notre époque se comportent face à une telle divergence. Ce que j’en sais, c’est que la grande majorité d’entre eux l’admettent et laissent, comme on dit, « ce qui est ancien sur ses deux pieds ».

 

Dès lors, comment le retour des musulmans vers leur religion doit-il s’effectuer, sachant que c’est l’unique remède par lequel, d’après le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم, cette situation d’humiliation disparaîtra.

 

Rappelons ici encore les propos du Prophète صلى الله عليه وسلم : « Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de [vos] cultures et délaisserez le Jihâd, «Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion. »

 

La question se pose en raison des très nombreuses divergences religieuses existant, divergences qui ne se bornent pas uniquement à certaines questions qui ont un rapport avec les actes d’adoration, mais vont jusqu’à concerner le domaine du Dogme (Al ‘Aqîda).

 

Ainsi pouvons-nous constater une intense opposition entre les tendances Ash‘arite et Matûridite, ou entre cette dernière et le courant Mu‘tazilite (sans parler de celle existant entre les autres groupes).

 

Soulignons ici que nous concevons l’appartenance de chacune de ces tendances à l’Islam et qu’elles sont donc toutes concernées par le propos :

 

« ...Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il ne retirera que lorsque vous retournerez à votre religion. »

 

Quelle est donc cette « religion » vers laquelle doit s’opérer notre retour ?

 

Est-elle celle qui correspond à la compréhension qu’en a eue telle ou telle école (Madhhab) ?

 

Limitons-nous alors aux quatre principaux courants juridiques que nous considérons comme participants des écoles des Ahl As-Sunna.

 

Dès lors que nous analysons l’une quelconque de ces écoles, nous nous apercevons qu’elle contient un certain nombre de questions sur lesquelles elle est en divergence avec la Sunna, si ce n’est avec le Coran.

 

C’est pourquoi je considère que toute réforme -chose qui incombe aux prédicateurs (Ad-Du‘ât) et à tous ceux qui aspirent sincèrement à l’instauration de l’état islamique- doit se fonder :

 

Premièrement : Sur la compréhension, par chacun d’entre eux, de « la religion » avec laquelle le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم s’est présenté à nous.

 

Ce qui ne peut se réaliser -et ce point fait il me semble l’objet du consensus de l’ensemble des juristes- sans l’étude préalable du Coran et de la Sunna.

 

Deuxièmement : Enseigner cela à la communauté dans son entier.

 

Chose sur laquelle les grands Imâms ont évidemment eu le mérite de mettre en garde leurs premiers adeptes qui savaient qu’en les suivant de façon aveugle et en se référant exclusivement à eux, ils oublieraient du coup les fondements de la Législation islamique : le Coran et la Sunna.

 

Et nul besoin de mentionner ici les propos des grands Imâms qui s’articulent tous autour de cette formule :

 

« Dès lors qu’un hadîth est authentique, j’en fais mon opinion. »

 

Cette seule citation nous montre bien que chacun de ces Imâms -par cette recommandation qui consiste à se référer au hadîth dès lors que celui-ci contredisait le résultat de son effort d’interprétation juridique et son opinion- se conseillait d’abord personnellement et conseillait ensuite ses adeptes et l’ensemble de la communauté.

Cela ouvre donc la voie -fut-ce au nom de l’imitation des [grands] Imâms- au retour vers le Coran et la Sunna.

 

Illustrons notre propos par certains exemples qui sont toujours présents dans nos ouvrages et étudiés dans toutes les écoles et facultés de législation.

 

Nous trouvons ainsi, dans l’une des écoles (Madhhab) islamiques l’avis suivant :

 

« celui qui prie laisse les bras le long du corps sans les placer l’une au dessus de l’autre ».

 

Le pourquoi d’un tel avis ? « C’est ainsi que se prononce l’école ».

 

Et ce, alors que tous les savants du hadîth se sont efforcés, en vain, de rapporter ne serait-ce qu’un seul récit de faible degré d’authenticité (Da‘îf) ou même forgé (Mawdû‘) qui prouverait que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم ne plaçait pas sa main droite sur la gauche lorsqu’il se tenait debout pendant la prière.

 

Est-ce donc là la soumission (l’Islam) ?

 

Je sais que certains d’entre vous me diront que ce point fait partie des ramifications (et non des fondements de la religion) et que d’autres se laisseront même aller jusqu’à le qualifier de futilité.

 

Je considère pourtant que tout ce qui a été rapporté de la part du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم et qui est en relation avec la religion et l’adoration ne relève pas de choses futiles.

 

Nous concevons en effet qu’il nous incombe, lorsque nous est rapportée une information de la part du Prophète صلى الله عليه وسلم de l’adopter, avant tout, comme faisant partie de la religion tout en évaluant son statut (obligatoire ou non) au regard des diverses indications et preuves (Adilla) légales.

 

Quant à l’attitude qui consiste à qualifier de « futilité » ou de « fioriture » un acte sous prétexte qu’il n’est que conseillé (Mustahabb), elle ne participe en rien d’un comportement islamique, car comment préserver le cœur d’un arbre si l’on n’en préserve pas l’écorce.

 

Voilà donc un simple exemple.

 

Pourquoi donc une telle pratique se perpétue-t-elle au sein de la communauté alors que les hadîths stipulant que le Prophète صلى الله عليه وسلم plaçait la main droite sur la main gauche abondent dans tous les ouvrages s’intéressant à la Sunna ?

 

La seule explication à un tel phénomène ne peut que résider dans l’imitation aveugle (At-Taqlîd) et la sclérose de la pensée qui viennent s’ajouter à la contradiction au propos des Imâms :

 

« Lorsqu’un hadîth est authentique, j’en fais mon opinion. »

 

Il se peut qu’un exemple si basique ne satisfasse pas certains.

 

C’est pourquoi j’en donnerai un second. Certains ouvrages de jurisprudence distinguent encore deux catégories de boissons alcoolisées :

 

Celles qui sont extraites du raisin et dont la consommation est interdite en grande ou en petite quantité.

 

Celles qui sont extraites d’autres sources (comme l’orge, le maïs, les dattes ou toute autre source à partir de laquelle les mécréants sont passés maîtres dans l’art de l’extraction de l’alcool).

 

La consommation de ces boissons ne serait alors pas totalement proscrite ; seule en serait interdite la prise d’une quantité susceptible de provoquer l’enivrement.

 

Pourquoi nous est-il encore donné de trouver une telle opinion que certains défendent même par divers moyens, comme le simple fait qu’un savant musulman l’a soutenue sur la base d’un effort d’interprétation juridique (Ijtihâd).

 

Et ce, sachant que nous pouvons tous lire -malgré nos écoles et nos sources de référence différentes- ces propos rapportés de façon authentique de la part du Prophète صلى الله عليه وسلم et contenus dans les ouvrages traitant de la Sunna : « ce qui enivre en grande quantité est illicite en petite quantité » [9] et « tout ce qui enivre est ‘‘vin’’, et tout vin est interdit » [10].

Pourquoi une telle opinion incitant les personnes se trouvant au bord de la perversion -ou qui y sont déjà tombées- à ne consommer ce genre de boissons « qu’en petite quantité » se maintient-elle, sous prétexte que tel Imâm, éminent savant fut-il, s’est prononcé de la sorte.

 

Quelle argumentation !

 

Certes, nous considérons que la personne en question est un éminent savant.

 

Toutefois, nous n’oublions pas qu’un tel statut ne lui accorde en rien l’immunité face à l’erreur.

 

Réalité qu’ils feignent, eux, d’oublier pour persister ensuite à faire l’apologie de cette thèse.

 

Et c’est ainsi que certains exploitent l’existence d’une telle opinion pour répandre les boissons alcoolisées chez les musulmans, alors que d’autres prennent la défense de l’Imâm en question et non de son avis.

 

Beaucoup d’entre vous savent peut-être que la revue intitulée : « Majallat Al ‘Arabi » a publié, il y a quelques années de cela, un article adoptant cet avis.

 

Sachant que la majorité des boissons que nous connaissons aujourd’hui sont extraites d’autres sources que le raisin, l’auteur a donc propagé, par cet article, une thèse cautionnant la consommation, par les musulmans, de ces boissons en prétextant qu’« il ne faut pas en boire une quantité qui puisse provoquer l’enivrement ».

 

Or, ceci relève de l’utopie.

 

Car nous savons bien, en réalité, que le premier verre entraîne le second et ainsi de suite.

 

Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer exactement le seuil d’enivrement pour une boisson donnée.

 

Le risque est donc grand de le dépasser.

 

Pourquoi une telle opinion figure encore dans les ouvrages de fiqh alors qu’elle contredit les hadîths prophétiques, vérifiés de source sûre, qui en démontrent catégoriquement le caractère non fondé ?

 

Pourquoi laissons-nous le champ libre à un auteur tendancieux qui propage cette thèse et autorise aux musulmans la consommation de boissons illicites avec cette restriction : « N’en buvez pas une quantité enivrante, mais seulement une petite quantité ! »

 

Il se peut que l’auteur d’un tel article soit de mauvaise foi. Mais il se peut également qu’il soit bien intentionné et ne fasse que s’aligner sur le raisonnement que l’on peut trouver chez certaines personnes qui disent :« Ne soyez pas stricts et rigoristes envers les musulmans ! Pourquoi leur interdire la consommation de telles boissons alors qu’un savant de la communauté leur a affirmé que cela est autorisé ? ».

 

Il se peut que cet auteur pense ainsi.

 

Mais que penser de cet éminent savant du Shâmqui, rédigeant une épître dans laquelle il se propose de démentir cette thèse, se montre ensuite perplexe, la défendant par moment et citant tantôt les hadîths qui la démentent ?

 

Pourquoi nous est-il donné de voir cet éminent savant douter ?

 

La raison est qu’il sacralise cette opinion au regard du savant qui l’aémise et qui ne parle ni sous l’effet de ses passions, ni par ignorance.

 

A cela, je répondrai : certes, ce savant ne s’exprime pas de cette façon.

 

Mais cela lui accorde-t-il pour autant l’infaillibilité dans son effort d’interprétation juridique ?

 

Chacun de nous répondrait négativement à cette question.

 

Par ailleurs, chacun de nous se souvient de cette parole du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم :

 

« Lorsque le juge réalise un effort d’interprétation juridique et voit juste, il reçoit deux récompenses. Et lorsqu’il réalise cet effort mais se trompe, il reçoit une récompense. » [11]

 

Pourquoi oublions-nous alors que le Mujtahid peut ne recevoir qu’une seule récompense et ne disons-nous pas qu’il se trompe ?

 

Cela s’explique par le fait qu’il est difficile, pour certains, d’entendre dire que tel Imâm a commis une erreur. Pourquoi un tel fanatisme ?

 

Ou plutôt, pourquoi avons-nous peur de dire que tel Imâm a commis une erreur sur telle question -dans un effort d’interprétation juridique ou dans une opinion qu’il a émise- et qu’il ne recevra qu’une récompense au lieu de deux?

 

Pourquoi ne disons-nous pas cela, tout d’abord par principe, et ensuite à titre d’application de certaines règles comme celle que nous venons de rappeler là ?

Vous ne pouvez pas conclure, lorsque vous lisez l’épître que ce savant a rédigée afin de démentir la thèse de cet auteur, que ce dernier a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur l’avis de cet Imâm.

 

Car après avoir été analysé et confronté aux indications (Adilla) de la législation islamique, cet avis a contraint certains adeptes de l’Imâm lui-même à se détourner de cette question et à la lui laisser avec la simple récompense qui lui revient, pour se raccrocher ensuite aux hadîths authentiques.

 

Pourquoi ne lisons-nous donc pas dans cette épître que l’Imâm a commis une erreur tout en étant récompensé et que l’auteur de cet article n’est pas en droit de contredire ainsi la Sunna en s’appuyant sur son opinion ?

 

La raison est que nous outrepassons les limites de la vénération et du respect qu’Allah nous a enjoints d’exprimer vis-à-vis des savants.

 

Nous croyons bien sûr en la parole du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم suivante :

 

« N’est pas des nôtres celui qui n’honore et ne considère pas les personnes âgées, ne fait pas preuve de miséricorde envers les enfants et ne reconnaît pas leurs droits aux savants. » [12]

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم incite donc, par là, les musulmans à reconnaître le droit et le mérite revenant au savant. Toutefois, un savant mérite-t-il que nous l’élevions au rang de prophète et de messager au point de lui attribuer l’infaillibilité ?

 

S’il nous incombe de respecter le savant, de l’estimer à sa juste valeur et de le suivre lorsqu’il nous montre la preuve (Dalîl), il ne nous appartient pas pour autant d’élever sa parole tout en rabaissant celle du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم ou de préférer sa parole à celle de ce dernier.

 

Voilà donc un autre exemple illustrant l’existence de certaines opinions qui ne cessent d’avoir pignon sur rue sans que n’émane la moindre réprobation ou opposition de la part des savants spécialistes du Coran et de la Sunna.

 

J’ai évoqué cela dans une épître que j’ai écrite pour transmettre aux lecteurs ce seul principe qui reprend la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

« Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. » [13]

 

L’auteur de cet article publié par la revue « Majallat Al ‘Arabi » a donc commis une erreur, au même titre d’ailleurs que le savant sur lequel il s’est fondé. Nous ne sommes en effet complaisants envers qui que ce soit lorsqu’il s’est trompé, car l’erreur est erreur et la mécréance est mécréance, quelle qu’en soit la source.

 

Nous pouvons prendre un autre exemple, relatif au mariage, et qui est toujours appliqué à notre époque dans les codes regroupant ce que l’on désigne par les « statuts personnels ».

 

Nous savons tous que ces codes nous ont malheureusement été imposés et qu’ils renferment des lois qui contredisent, à l’unanimité, la Législation d’Allah mais qui demeurent pourtant considérées comme s’inspirant d’un avis islamiquement fondé et respecté.

 

Ainsi ne cesse-t-on de décréter que la musulmane majeure est en droit de se marier sans la présence de l’un de ses tuteurs, sachant que le Prophète صلى الله عليه وسلم a clairement déclaré que :

 

« [le mariage d’une femme, sans l’autorisation de son tuteur, est nul et non avenu (à trois reprises) » [14].

Hadîth qui n’est donc pas appliqué, contrairement à ce décret.

 

Mais certains pourraient là objecter : « Etes-vous le seul à avoir compris la signification de ce hadîth ? » Ce à quoi je répondrai en disant que cette parole du Prophète صلى الله عليه وسلم a été adoptée par celui des grands Imâms qui était le plus fin connaisseur de la langue arabe et de ses divers procédés, en l’occurrence : l’Imâm Ash-Shâfi‘î (qu’Allah lui fasse miséricorde).

 

Ce n’est donc pas là l’opinion d’un homme dont nous connaissons l’origine albanaise.

 

Cet Albânî a plutôt mis là le doigt sur un hadîth et l’interprétation qu’en a eue un Imâm qui n’est autre qu’Ash-Shâfi‘î.

Pourquoi donc cette opinion authentique, corroborée par ce hadîth -également authentique- a pu ainsi être délaissée au profit d’un avis émanant d’un autre savant musulman ?

 

Certes, l’effort d’interprétation juridique d’un Imâm est suspendu au dessus de nos têtes.

 

Mais rappelons qu’un tel effort n’a de valeur que s’il n’entre pas en contradiction avec un Texte -infaillible lui- du Coran ou de la Sunna.

 

Il nous est en effet donné à tous de lire, dans les ouvrages consacrés aux fondements du droit islamique, que « la présence d’un hadîth (Athar) rend caduque l’interprétation », ou encore que « l’effort d’interprétation juridique n’a pas lieu d’être en présence d’un Texte ».

 

Ces principes sont bien connus d’un point de vue théorique. Pourquoi ne nous soucions-nous donc pas de les appliquer dans la pratique et persistons-nous à nous agripper à certaines règles contredisant la Sunna ?

 

Le retour à notre religion dont nous a parlé le Prophète صلى الله عليه وسلم en disant :

 

« ...qu’Il ne retirera que lorsque vous reviendrez à votre religion. »

 

doit-il dès lors simplement s’effectuer par la langue, ou bien sur les plans de la croyance et de la pratique ?

 

Beaucoup de musulmans attestent qu’« il n’est de vraie divinité qu’Allah » et que « Muhammad est le Messager d’Allah », mais ne se conforment pas aux exigences de cette double attestation ; point qui -à lui seul- nécessiterait une longue étude. Ainsi, bon nombre d’entre eux -et cela concerne même ceux qui sont considérés comme des guides- n’interprètent pas la première attestation : « La ilâha illallâh », comme il se doit.

 

Cela a été souligné par bon nombre de jeunes et d’auteurs musulmans.

 

En effet, une nécessaire implication de cette parole est la souveraineté d’Allah en termes de législation.

 

Effectivement, et je désire le dire clairement : les jeunes et les auteurs musulmans ont pris conscience de cette réalité qui est que l’institution des lois est du ressort exclusif d’Allah, et que l’instauration des codes de lois terrestres sur lesquelles on se fonde ensuite pour résoudre les problèmes actuels s’oppose à cette souveraineté divine.

 

Toutefois, je peux constater que bon nombre de ces auteurs ne se mettent pas en accord avec cette très importante prise de conscience de la souveraineté d’Allah -c’est-à-dire, du Coran et de la Sunna- en matière législative.

 

Doit-on concevoir qu’une prescription contredisant la législation d’Allah la contredit effectivement lorsqu’elle émane d’un mécréant, mais qu’il n’en est pas ainsi lorsqu’elle a été émise par un Mujtahid sur la base d’une interprétation juridique erronée ?

 

Mon avis est qu’il n’y a aucune différence à ce niveau.

 

Car il incombe à tout musulman de ne pas adhérer à une opinion, quelle qu’en soit la source, dès lors qu’elle contredit le Coran et la Sunna.

 

Il y a toutefois une distinction à opérer entre :

 

Cette personne qui a prononcé cette parole de mécréance et qui possède alors le statut de mécréant puni par l’enfer éternel.

 

Le musulman qui a tenu le même propos suite à un effort d’interprétation juridique erroné et qui reçoit une seule récompense, ainsi que nous l’avons souligné dans le hadîth authentique précédemment cité.

 

Nous devons opérer un retour à notre religion après nous être efforcés de déterminer, puis d’emprunter, le chemin qui mène à sa compréhension.

 

Chose qui pourra se concrétiser en appliquant ce que l’on désigne aujourd’hui par « la jurisprudence comparée » (Al Fiqh Al Muqâran), qui doit être étudiée et enseignée par les spécialistes, officiellement reconnus, en matière de droit et de hadîth.

Soulignons que l’état islamique auquel nous appelons doit nécessairement être doté d’une constitution (Dustûr) claire et d’un code de lois plus clair encore. Sur la base de quelle école juridique une telle constitution sera-t-elle alors édifiée ?

 

Et selon quelle école juridique sera-t-elle explicitée ?

 

Certains auteurs musulmans se prêtent actuellement à développer des prescriptions sur lesquelles le code de lois de l’état islamique auquel nous aspirons devra se baser.

 

Nous pouvons alors constater que ces propositions ne se fondent pas sur l’étude du droit comparé -ou encore, selon notre terminologie : du Coran et de la Sunna- auquel nous avons fait allusion.

 

N’ayant étudié qu’une seule école juridique, ces auteurs ne font là que transposer l’avis de la dite école dans un grand nombre de règles qu’ils ont mises au point. Ils les insèrent ensuite dans leur ouvrage afin d’en faire les bases du code de lois du -peut être très prochain- état islamique, lorsque celui-ci sera instauré.

 

Ils n’apportent concrètement rien de nouveau au sens où, comme nous le voulons, ils n’éveillent pas la conscience des musulmans.

 

Et ce, à l’image de l’auteur de l’épître relative aux boissons enivrantes.

 

Or, le moins qu’il conviendrait de dire est que l‘autre avis existant sur la question et adopté par un autre Imâm est correct, parce qu’il est étayé par la Sunna...

 

Je fais ici allusion à un point contenu dans l’article stipulant qu’« en cas de meurtre d’un dhimmî par un musulman, celui-ci sera tué. » ; avis qui est bien connu dans la jurisprudence islamique.

 

Un autre avis, totalement opposé à celui-ci, existe cependant sur la question, à savoir : « on ne tuera pas un musulman qui a tué un dhimmî. »

 

Et ce, en raison de cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم selon laquelle :

 

« On ne tuera pas un musulman pour un mécréant. » [15]

 

Dès lors, qu’est-ce qui a poussé cet éminent savant et cet auteur contemporain a inséré, dans Le code de lois islamique, [un article] stipulant qu’un musulman peut être tué pour un mécréant ?

 

Et ce, contrairement [à ce] hadîth du prophète صلى الله عليه وسلم !?

 

La cause en est, selon moi, qu’il a uniquement étudié l’école jurisprudentielle selon laquelle il a grandi et a considéré ensuite qu’il était d’une absolue nécessité d’en suivre les avis.

 

Est-ce donc cela le retour à La religion !?

 

La religion dit : « On ne tuera pas un musulman pour un mécréant. », mais l’école dit qu’on tuera un musulman ayant tué mécréant.

 

Citons également, toujours sur cette question, le propos de ce même auteur qui affirme : « En cas d’homicide involontaire d’un musulman sur un dhimmî, le prix du sang est identique à celui versé en cas d’homicide involontaire sur un musulman. »

 

Voilà ce que dit le code de lois, conformément à l’école jurisprudentielle sur laquelle il se fonde, alors que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم dit quant à lui :

 

« Le prix du sang pour un mécréant est la moitié de celui fixé pour un musulman » [16].

 

Instituera-t-on dès lors cet avis en tant que loi, ou bien cet autre propos qui le contredit ?

 

Sachant que les exemples existant à ce niveau abondent...

 

Le retour dont nous parlons signifie donc la référence au Coran et à la Sunna qui constituent, à l’unanimité des savants, La Religion et le garde-fou face à la déviation et à l’égarement. C’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Je vous ai laissé deux choses après quoi jamais vous ne vous égarerez : Le Livre d’Allah et ma Sunna. Jamais ils ne se sépareront, jusqu’à ce qu’ils soient placés sur le fleuve des Prophètes (Al Hawd) » [17].

 

Et nous avons donné des exemples qui montrent aux savants la nécessité d’un retour à une compréhension de cette religion sur la base de ces deux fondements.

 

Et ce, afin d’éviter cette tendance à considérer, puis à rendre licites, des choses qu’Allah a pourtant proscrites.

Un dernier mot sur ce retour à la religion :

 

Il ne suffit pas -si nous désirons qu’Allah nous rende cette puissance disparue, lève de nous cette humiliation et nous accorde le dessus sur nos ennemis- d’appeler les savants et autres spécialistes du droit islamique à cette nécessaire démarche de révision des compréhensions et au retrait des opinions que l’on a faites prévaloir sur les indications légales (Al Adilla Ash-Shar‘iyya).

 

Un autre élément doit là intervenir : l’application (Al ‘Amal). La science n’est en effet qu’un moyen au service de la mise en pratique.

 

Et il ne fait aucun doute qu’un savoir, même purifié de toute erreur, qui ne s’accompagne pas d’une mise en pratique ne peut produire quoi que ce soit.

 

C’est pourquoi ces deux éléments doivent s’associer.

 

Il incombe aux savants de prendre en charge l’éducation des nouvelles générations à la lumière de ce qui a été établi et vérifié de source sûre au niveau du Coran et de la Sunna.

 

Il ne nous est donc pas permis de laisser les masses avec ceux qu’elles ont pu hérité de [mauvaises] compréhensions et d’erreurs.

 

Erreurs qui, pour une part, sont unanimement reconnues comme telles par les savants et, pour une autre, font l’objet de divergences et découlent de raisonnements et d’efforts d’interprétation juridique parfois contraires à la Sunna.

 

C’est après cette épuration et cette clarification du chemin à suivre qu’il convient donc d’éduquer, sur les bases mêmes de cette saine science, les nouvelles générations.

 

Et c’est cette éducation qui est à même de produire la société islamique pure et, par conséquent, d’instaurer l’état islamique.

 

Car il est selon moi inconcevable, sans ces deux étapes préalables que sont l’acquisition de la science authentique et l’éducation des nouvelles générations sur les bases de cette même science, de voir instauré l’état ou la loi islamique.

 

Qu’il me soit donné d’illustrer cela par un exemple qui montre bien la nécessité d’une telle éducation.

 

Nous avons, dans le Shâm, un groupement islamique qui désire oeuvrer pour la religion, l’appliquer et s’éduquer -ainsi que la nouvelle génération- selon ses principes.

 

Or, nous sentons bien que bon nombre des guides et des conseillers de ce groupement ont grand besoin d’étudier profondément l’Islam sur les bases de ce cheminement que nous avons évoqué plus haut.

 

C’est ainsi que beaucoup de jeunes musulmans se réunissent pour veiller ensemble la nuit du vendredi.

 

Cela participe certes de l’association dans l’obéissance à Allah et dans Son adoration et c’est, en soi, une très belle chose.

 

Néanmoins, ils en arrivent à être en contradiction avec la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit :

 

« Ne veillez pas spécifiquement la nuit du vendredi sans l’accompagner d’une autre nuit et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi sans l’accompagner d’un autre jour. » [18]

 

Contradiction qui s’explique par le fait qu’ils n’ont pas étudié cette Sunna et qu’ils n’ont pas eu, à leur disposition, des gens qui les auraient éduqués, depuis leur enfance, selon ses principes.

 

Pourquoi en arrivons-nous donc à passer cette nuit en veillée alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a interdit ?

 

La réponse est que nous ne détenons pas la science [qui nous permette d’éviter ce genre d’écart].

 

Or, il revient théoriquement aux savants d’orienter les consciences vers le caractère illicite d’une telle pratique.

D’autres parmi ces braves jeunes gens affirment qu’il est permis d’écouter les chansons et les instruments à percussion.

 

Ils en arrivent à tenir un tel propos parce que les radios les diffusent à profusion et, surtout, parce qu’ils ne sont pas orientés vers le jugement qu’a prononcé le Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

En interdisant les instruments de divertissement musical (Âlâtu-l-Ma‘âzif).

 

En mettant en garde contre leur écoute.

 

En menaçant ceux qui passent leurs nuits à se divertir ainsi d’être transformés en singes et en porcs.

 

Cette nouvelle génération n’a pas été éduquée sur les bases de la connaissance de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas.

 

D’autant que l’on trouve un grand nombre d’avis, comme celui de l’Imâm Ibn Hazam (qu’Allah lui fasse miséricorde) qui a rédigé une épître rendant licites ces instruments de divertissement et que l’on s’empresse de publier et de diffuser auprès des masses.

 

Il se pourrait alors que certains guides ou autres personnes prétendant œuvrer pour la Réforme (Al Islâh) [de la société] nous interpellent en disant : « Dès lors que c’est un Savant (Imâm) et qu’il a émis un tel avis, nous l’imitons sur cette question concernant les instruments à percussion. »

 

Et ce, sachant que la confusion règne à présent sur ce point.

 

Où est donc la Sunna si ce n’est aux oubliettes.

 

Il nous incombe, dès lors que le Prophète صلى الله عليه وسلم a situé le remède à notre état d’humiliation dans le retour à notre religion, d’en acquérir -par le biais des savants- une compréhension authentique et conforme au Coran et à la Sunna, et d’éduquer ensuite la nouvelle génération sur les bases de cette compréhension. Voilà le chemin qui mène à la guérison du mal dont souffre chaque musulman.

 

Un réformiste contemporain a pourtant eu une parole qui semble en fait résumer tout ce que je viens de dire et dont on pourrait presque dire qu’elle est une révélation.

 

Cette parole, qui m’a beaucoup plu, est la suivante :

 

« Instaurez l’état islamique dans vos cœurs, on l’instaurera pour vous sur la Terre. »

 

Il nous est donc impératif de réformer nos propres personnes sur des bases qui soient islamiques jusqu’à ce que cet état soit mis en place, ce qui ne pourra se faire -comme nous l’avons indiqué- si ce n’est au moyen de la science.

 

Je conclurai en recommandant à toute personne ayant les moyens de contribuer à la réalisation de cet immense projet de participer, avec ceux qui en possèdent spécifiquement les compétences, afin d’expliciter l’Islam qui est contenu dans le Coran et la Sunna et d’éduquer la nouvelle génération sur ces bases.

 

Ceci est un rappel, et le rappel profite à ceux qui portent la foi.

 

[1] Sourate La Famille de ‘Imrân, verset 102.

[2] Sourate Les Femmes, verset 1.

[3] Sourate Les Coalisés, verset 70 et 71.

[4] Cf : « Silsilat Al Ahâdîth As-Sahîha » (n°11).

[5] Sourate La Vache, verset 275.

[6] Sourate Les Fourmis, verste 44.

[7] Sourate Le Repentir, verset 128.

[8] Sourate Les Femmes, Verset 59.

[9] Cf : « Irwâ’u-l-Ghalîl » (n°2375).

[10] Cf : « Irwâ’u-l-Ghalîl » (n°2373).

[11] Rapporté par Al Bukhârî (n°7352) et Muslim (n° 1817).

[12] Cf : « Sahîh Al Bukhârî » (n°5443).

[13] Cf : « Irwâ’u-l-Ghalîl » (n°2375).

[14] Cf : « Irwâ’u-l-Ghalîl » (n°1840.)

[15] Cf : « Irwâ’u-l-Ghalîl » (n°2209).

[16] Cf : « Sahîh Al Jâmî‘ » (n°3391).

[17] Cf : « Sahîh Al Jâmî‘ » (n°2937).

[18] Rapporté par Muslim (n°1144).

 

Texte d’une conférence donnée par le Sheikh Muhammad Nâsiruddîne Al Albâni.

Publié par sounna.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article