Est-ce-que la Roqya sur un mécréant est autorisée ?
Réponse :
Elle est autorisée.
Abou Sa3îd a fait la Roqya sur un mécréant, quand il est sortit dans une compagnie militaire (avec les Compagnons), et sont passés chez une tribu en leur demandant de les inviter , mais ils ont refusé de les inviter, ensuite leur chef ( de cette tribu ) a été piqué ( par un scorpion ), alors ils sont venus et leur ont dit :
Notre chef a été piqué !
Avez-vous quelqu'un qui fait la Roqya ?
Ils leur ont dit : wa Llahi qu'on ne lui fera pas de Roqya tant que vous ne nous donnez pas un salaire !
On vous a demandé de nous inviter, vous avez refusé !
Ils leur ont ( ensuite) donné un troupeau de mouton , et il lui a fait Roqya avec la ( sourate La Fâtiha , alors il a été guéri et s'est levé actif (libéré) de son entrave (qui l'empêcher de se mouvoir) !
( Cheikh dit : ) c'est-à-dire : Il en est ainsi lorsque le Râqi est sincère, qu'Allah fasse bénédiction sur vous, et le Messager d'Allah, salla Llahou 3alayhi wa sallem, l'a approuvé , Il l'a approuvé pour cette Roqya..
سؤال : هل تجوز رقية الكافر ؟
الجواب : تجوز. أبو سعيد رقى كافرًا، لما خرج في سرية ومَرُّوا بحيٍّ أو بماء فاستضافوهم فلم يضِيفوهم، فلُدغ سيدهم فجاءوا وقالوا: سيدنا قد لدغ؛ فهل فيكم من راقٍ ؟ قالوا: واللهِ لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا ؛ استضفناكم فلم تُضِيفونا! فأعطوهم قطيعًا من الغنم، ورقاه بالفاتحة؛ فشفي فكأنما نشط من عقال ! يعني الراقي مخلص -بارك الله فيكم-، وأقره رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أقره على هذه الرقية
Un terme très en vogue depuis quelques temps : on en cherche, on en fait, on en organise...
Mais on peut s'étonner d'une chose : ce mot n'apparaît pas dans les livres et les propos des savants.
Après avoir interrogé des hommes de science à ce sujet, il apparaît que c'est un terme « nouveau » et qui recouvre souvent des conceptions fausses et des erreurs.
On parle de Mouqabalah ou encore Ta'ârouf, mais qu'est-ce que cela désigne ?
Dans la langue arabe, ces deux termes désignent l'entretien, le fait de se présenter et faire connaissance.
Dans l'application « religieuse » qu'on en fait, c'est quasiment une longue suite d'erreurs et de mauvaise compréhension de la voie légale à suivre lorsqu'on cherche à se marier.
Première grande erreur
ceux qui disent vouloir se marier ne baissent pas le regard
en donnant comme argument qu'ils cherchent à voir celle qui va leur plaire
On a interrogé Cheikh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl Ach-Cheikh à propos du fait de regarder volontairement ou non des femmes qui ne se voilent pas comme il convient (Mutabarrijât).
Il répondit :
« Il est interdit de regarder volontairement, en raison de la Parole d'Allah (traduction rapprochée) :
« Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. » [An-Nûr : 30]
Allah a fait des yeux le miroir du cœur, ainsi si le regard est baissé, le cœur baissera également son désir et sa volonté, et au contraire si il libère son regard, le cœur libèrera ses désirs.
« Al-Fadl Ibn 'Abbâs rapporte qu'il partageait la monture du Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم le jour du sacrifice entre Muzdalifah et Minâ lorsqu'une litière portée à dos de chameau sur laquelle était des femmes passa.
Al-Fadl se mit alors à les regarder et le Prophète صلى الله عليه وسلم tourna la tête de Al-Fadl de l'autre côté. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
Ibn Al-Qayyim dit dans Rawdah Al-Muhibbîn :
« C'est là une interdiction de regarder les femmes étrangères, une interdiction par le geste. »
Et s'il lui avait été permis de regarder, le Prophète صلى الله عليه وسلم l'aurait laissé faire.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Chaque enfant d'Adam (homme et femme) a une part de fornication dans laquelle il doit nécessairement tomber : les yeux dont le péché est le regard (vers ce qui est interdit), les oreilles dont le péché est l'écoute, la langue dont le péché est la parole, la main dont le péché est de toucher, le pied dont le péché est de marcher, le cœur qui est tenté par les passions et espère, et tout cela est confirmé ou infirmé par le sexe (c'est-à-dire le passage à l'acte ou non). »
(Al-Bukhârî)
Il a donc commencé par la fornication de l'œil car elle est la base de la fornication de la main, du pied, du cœur et du sexe.
A travers la fornication de la langue par la parole, il a également indiqué la fornication de la bouche par le baiser, et il a fait du sexe un moyen de confirmation de tout cela par le passage à l'acte ou non.
Il dit :
« Et ce hadith est parmi les preuves les plus claires que l'œil désobéit par le regard, et que cela est une forme de fornication, et c'est une réponse à ceux qui permettent de regarder librement tout ce que l'on veut. »(...) [Al-Iftâ, volume 64, le 4/1/1380]
Il est donc totalement faux de prétendre que l'on peut regarder les femmes (et inversement les hommes) parce qu'on désire se marier et la règle de base est celle citée dans le verset (traduction rapprochée) :
« Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Dis également aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. » [An-Nûr : 30-31]
Les croyants doivent donc baisser le regard devant les femmes étrangères et les croyantes doivent elles aussi baisser le regard devant les hommes étrangers, car le regard est une flèche empoisonnée du Diable.
Le seul moment où il est permis à l'homme de regarder une femme, et inversement à la femme de regarder un homme, est lors de la Khitbah (la demande en mariage), afin de se marier.
Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet :
Jâbir Ibn 'Abdillah rapporte que le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
« Lorsque l'un d'entre vous veut demander une femme en mariage et qu'il peut voir d'elle ce qui l'encouragera à l'épouser, qu'il le fasse. »
Jâbir dit :
« Je voulais demander en mariage une jeune fille, je me cachais donc jusqu'à voir ce qui m'a encouragé à la demander en mariage et à l'épouser. »
(Ahmad, Abû Dâwûd)
On peut lire dans ' Awn Al-Ma'bûd (l'explication des Sunan Abû Dâwûd) :
« An-Nawawî a dit : ce hadith montre l'encouragement à regarder celle que l'on veut épouser, c'est là l'avis de notre école (shaféite) ainsi que l'avis de Mâlik, Abû Hanifah, des savants de Kûfah, de Ahmad et de la majorité des savants.(...) Nos compagnons (de l'école shaféite) ont dit : il est préférable qu'il la regarde avant de venir la demander en mariage, ainsi si elle ne lui plait pas, il la laissera sans lui causer aucun tort, ce qui n'est pas le cas s'il le fait après l'avoir demandé en mariage. »
Abû Hurayrah rapporte :
« J'étais aux côtés du Prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'un homme vint et l'informa qu'il avait épousé une femme des Ansârs.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم lui dit : « L'as-tu regardée ? »
Il répondit non, il lui dit : « Vas et regarde-la, car les Ansars ont quelque chose dans le regard. »
(Muslim)
An-Nawawî a rapporté des propos similaires au hadith précédent puis dit :
« Nos compagnons ont dit : et s'il ne peut pas la voir, qu'il envoie une femme en qui il a confiance pour qu'elle l'informe à son sujet, et cela doit se faire avant la demande en mariage, comme nous l'avons indiqué. »
Dans ces deux hadiths, An-Nawawî a rapporté la divergence des savants concernant ce qu'il est permis de voir de la femme à ce moment en montrant que l'avis le plus correct est qu'il s'agit du visage et des mains.
Sahl Ibn Sa'd rapporte qu'une femme se présenta au Prophète صلى الله عليه وسلم et dit :
« Ô Messager d'Allah ! Je suis venu m'offrir à toi. »
Le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leva les yeux vers elle, la regarda de haut en bas puis baissa la tête. »
Al-Bukhârî donna pour titre au chapitre contenant ce hadith : « Regarder la femme avant de l'épouser. »
Tout cela montre la permission de regarder une femme lorsqu'on veut la demander en mariage, afin de voir chez elle ce qui va encourager au mariage.
De même pour les femmes qui peuvent regarder leur prétendant.
Mais cela ne peut se faire qu'à deux conditions :
● La première : La volonté ferme d'épouser cette femme, et de ne la regarder que pour cela, et de même pour elle. Ainsi, si le prétendant sait que la famille de la femme refusera le mariage ou qu'elle ne lui convient pas, tous deux doivent baisser le regard.
Ibn Al-Qattân a dit : « Si le prétendant sait qu'elle ne l'épousera pas, ou que son tuteur ne lui donnera pas son accord, il ne lui est pas permis de la regarder. Ceci même s'il est déjà venu la demander en mariage (à son tuteur) car le regard n'est autorisé que s'il est un moyen d'amener à la conclusion du mariage. Et s'il sait pertinemment qu'on ne le permettra pas, le regard reste sur la règle de base (qui est l'interdiction). » (An-Nadhar fî Ahkâm An-Nadhar, p.391).
● La deuxième : Dès lors qu'il voit ce qui l'encourage à l'épouser, il doit cesser de la regarder, car elle est toujours pour lui une femme étrangère(jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage 'Aqd Az-Zawaj) et que le regard n'est permis que pour amener au mariage. Ainsi, lorsqu'il est fermement décidé à l'épouser, le regard reprend son jugement de base (qui est l'interdiction), jusqu'à ce qu'il l'épouse et conclut l'acte de mariage. De même pour elle, si elle voit ce qui lui plait, elle doit par la suite baisser le regard.
Cheikh Al-'Uthaymîn dit :
« La vérité sur cette question est qu'il est préférable (et non obligatoire) de regarder celle qu'on va demander en mariage, sauf si on sait comment elle est, dans ce cas ce n'est pas nécessaire... »
(Sharh Al-Mumti' 5/125)
Alors, nombreux sont ceux qui se disent : mais alors comment faire ?
Wallahi il ne sert à rien de se mettre à la sortie des écoles, des mosquées ou ailleurs pour guetter toutes les sœurs.
Au contraire, c'est un comportement de pervers qui ne fera qu'augmenter cette maladie qui s'est installée dans le cœur.
Allah ne dit-il pas (traduction rapprochée) : « Celui qui place sa confiance en Allah, Il lui suffit » ?
Demander avant toute chose autour de soi, se renseigner et ensuite lorsqu'on sait qu'il y a une sœur avec laquelle il y a de fortes probabilités qu'on puisse se marier et pas de difficultés insurmontables, alors dans ce cas, on peut chercher à la voir elle et seulement elle, discrètement.
Rien n'a changé depuis l'époque du Prophète صلى الله عليه وسلم, et la voie à suivre est exposée dans ce hadith :
Al-Mughîrah Ibn Shu'bah rapporte :
« J'ai été voir le Prophète صلى الله عليه وسلم et je lui ai parlé d'une jeune fille que je voulais demander en mariage.
Il me dit : « Vas la regarder car cela est plus à même de vous lier tous les deux. »
J'ai donc été voir une femme des Ansars et je l'ai demandée en mariage à ses parents en leur rapportant les propos du Messager d'Allah, et ce fut comme s'ils désapprouvaient cette chose.
La jeune fille entendit cela alors qu'elle était dans une pièce isolée et dit : si le Prophète صلى الله عليه وسلم t'a ordonné de regarder, alors regarde, sinon je t'implore par Allah [de ne pas le faire], comme si cela était une chose gravissime, puis elle tira le voile [qui cachait la pièce].
Je l'ai regardée puis je l'ai épousée, et aucune femme par la suite n'a atteint son rang [dans mon cœur] alors que j'ai épousé environ soixante-dix femmes. »
(At-Tirmidhî, An-Nasâ'î...)
Al-Mughîrah n'a donc pas regardé toutes les femmes de Médine, il savait qu'une jeune fille habitait à tel endroit et qu'il pouvait l'épouser.
Il n'a pas demandé à un frère de demander à sa femme ou à sa sœur s'il pourrait entrer en contact avec elle et faire connaissance avant de venir la demander en mariage !
Il n'a pas organisé de rencontre chez un frère et sa femme afin qu'il n'y ait pas mixité (comme ils prétendent) pour discuter et voir s'ils se plaisent, etc, etc...
L'imagination et les ruses de Satan sont sans limite.
La facilité et la bénédiction résident uniquement dans l'obéissance à Allah, ainsi celui qui sait qu'il y a une sœur qui cherche à se marier et qui peut correspondre à ce qu'il recherche, qu'il n'y a pas d'obstacle apparent à l'acceptation du mariage par le tuteur ou la sœur, alors s'il peut l'observer discrètement pour être sûr qu'elle lui plaise qu'il le fasse.
Ensuite (ou même s'il n'a pas pu), qu'il se rende chez le tuteur de cette sœur (donc s'il est vivant et musulman, son père et personne d'autre) pour se présenter et faire sa demande en mariage.
Cheikh Al-'Uthaymîn dit :
« S'il peut la voir en se mettant d'accord avec son tuteur en disant qu'il viendra et la regardera, qu'il le fasse, sinon il peut l'épier à un endroit où il sait qu'elle passe et la regarder... [Mais il ne doit le faire que s'il sait qu'il y a de forte probabilité qu'on accepte sa demande en mariage] Comment peut-il en être quasiment persuadé ?
Allah a créé à différents rangs [dans la société] (traduction rapprochée) :
« C'est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en degrés les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. » (Az-Zukhruf : 32)
Ainsi si l'homme est pauvre et qu'il regarde la fille du ministre, le plus probable est qu'on n'accepte pas sa demande, ou si l'homme est vieux et sourd et qu'il regarde une belle jeune fille, le plus probable est qu'on n'accepte pas sa demande. »
(Sharh Al-Mumti' 5/126-127)
Deuxième grande erreur
Cette Mouqabalah se déroule la plupart du temps
sans que le tuteur de la femme ne le sache
ou avant qu'il ne donne son accord pour le mariage
ce qui est une erreur comme nous l'avons vu.
Les gens ont pris énormément de liberté sur cette question et se permettent d'aller voir des femmes avec « l'accord » d'un frère de cette femme ou d'une autre personne de sa famille.
Ceci, alors que la règle et les propos des savants à ce sujet sont clairs : si le père de cette femme est vivant et musulman, il est le premier tuteur et on ne peut se passer de son accord à toutes les étapes de la demande, sauf s'il délègue volontairement cela.
Si les membres de la famille de la femme remplissent tous les conditions, le tutorat s'applique dans cet ordre : le père, puis le grand-père, puis le fils de la femme (si elle en a déjà un), puis ses frères, puis les proches en fonction de leur degré de proximité, puis si aucun n'est apte à le faire c'est le gouverneur qui s'en charge.
On a demandé à Cheikh Fawzân :
Est-il permis à la jeune fille de se marier sans l'accord de son père ?
Réponse :
Il n'est pas permis à la femme de se marier sans l'accord de son père, car il est son tuteur, et qu'il est plus perspicace qu'elle sur ces questions.
Mais il n'est pas non plus permis au père d'empêcher sa fille de se marier avec un homme pieux qui lui convienne.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il y a aura de grandes tentations sur terre et une grande perversion. »... »
(Al-Muntaqâ 2/218-219)
On ne peut délaisser l'accord du père à toutes les étapes de la demande et on ne peut se mettre d'accord sur un mariage avant qu'il ne l'ait autorisé.
Combien de fois avons-nous vu des gens se voir sans en informer le père de la sœur qui finalement refuse ce prétendant.
Le regret et la frustration qui en découlent ne sont pas à imputer à ce père qui a été trompé, mais à la désobéissance à Allah qui n'amène que remords et regrets.
Certains avancent le faux argument du manque de piété ou de l'ignorance du père, alors que cela n'est pas une raison suffisante pour lui retirer son rôle de tuteur.
On a demandé à Cheikh Sa'dî :
Quel est le jugement sur le fait de poser comme condition pour le contrat de mariage que le tuteur soit connu pour sa piété et l'absence de défauts apparents (al-'adâlah) ?
Il répondit :
Cette condition est rejetée par les Textes et la pratique des pieux prédécesseurs. »
(Al-Fatâwâ As-Sa'diyyah, 491-492)
Cheikh Al-'Uthaymin dit à ce sujet dans Sharh Al-Mumti' que s'il fallait appliquer les règles de al-'adâlah, on ne marierait plus personne, car rares sont ceux qui parviennent à ce niveau de piété de nos jours.
Il peut y avoir des cas particuliers où le tuteur perd ce statut, même s'il s'agit du père, mais il s'agit de cas bien spécifiques qui demandent d'être exposés à un homme de science.
Troisième grande erreur
le cas des sœurs converties ou de celles qui n'ont pas de tuteur
Malheureusement, elles sont peut être celles à qui cela arrive le plus, ceci en raison de la situation particulière qu'elles vivent : aucun tuteur dans un pays non musulman.
Dans un pays musulman, la règle est claire : « Le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas », il se charge donc de marier celles qui ne trouvent pas de tuteur.
Shaykh Al-'Uthaymîn explique que l'on désigne par « gouverneur » la plus haute autorité dans le pays, puis ceux qui le représentent, et à notre époque cela est confié au Ministère de la Justice et aux officiers publics chargés des mariages. (Sharh Al-Mumti' 5/149).
Dans un pays musulman cela est donc très simple : la femme qui n'a pas de tuteur saisit le juge de la ville qui se charge d'appliquer la Législation d'Allah sur ce point, et de protéger les intérêts de la femme et lui accorder ses droits.
Mais qu'en est-il dans un pays non musulman ?
L'avis le plus répandu chez les francophones est celui donné par Cheikh 'Ubayd Al-Jâbirî qui dit que la femme qui ne trouve aucun tuteur doit prendre comme tuteur un homme de confiance qui se chargera de la marier de manière légale.
C'est-à-dire que si un homme pieux et de bon comportement cherche à épouser cette femme, il doit se rendre chez cet homme de confiance qui procèdera au mariage.
Et Cheikh 'Ubayd ne dit rien de plus et est innocent de toutes les perversités que l'on peut commettre en s'appuyant faussement sur ses propos.
Il ne dit pas que la sœur peut correspondre (voire rencontrer) librement son « tuteur » pour discuter avec lui de ses choix, qu'ils peuvent organiser des « mouqabalah » avec des prétendants et bien d'autres choses encore, wallah-ul-musta'an.
Ceci dit, il faut savoir que l'avis de Cheikh 'Ubayd n'est pas le seul avis parmi les hommes de science, et bon nombre d'entre eux renvoient aux autorités religieuses de la ville où réside cette sœur pour se charger du mariage.
Ceci car le « tuteur » doit veiller à marier cette femme dans les règles mais aussi à ce qu'on lui accorde ses droits.
Cette question entre sous une autre beaucoup plus vaste qui est de savoir s'il existe ou non en France des autorités religieuses compétentes et qui soient la référence inévitable des musulmans sur cette question.
Notre but ici n'est pas d'exposer cette question pointue, mais au moins de faire prendre conscience à tout un chacun que la plupart des compagnons ne se prononçaient pas sur les questions de mariage et de divorce tant elles sont pointues et importantes.
Cela est-il si difficile, si on entre dans un cas particulier, de téléphoner à un homme de science pour qu'il nous éclaire sur notre cas bien précis. Il est possible que la sœur est en fait un tuteur légal sans le savoir ou que l'imam de la mosquée de sa ville puisse la marier, ou d'autres possibilités encore.
Il est seulement nécessaire de bien exposer sa situation avec autant de sincérité et de franchise que possible, et de se souvenir qu'un cas spécifique demande une réponse spécifique.
Quatrième grande erreur
l'exagération lors de ces Mouqabalah (voire aussi lors des Khitbah légales)
en ce sens qu'il va s'agir d'une vraie rencontre
et discussion entre les deux prétendants au mariage
Ceci, alors qu'aucun Texte ne le permet, bien au contraire !
Une fois de plus, on s'appuie faussement sur une parole d'un savant et en l'occurrence
Cheikh Al-Fawzân auquel on a demandé :
S'il était permis au prétendant (Khatîb) de parler au téléphone à la femme qu'il demande en mariage ?
Il répondit en disant :
« Il n'y a pas de mal à ce que le prétendant parle avec elle au téléphone, si cela est fait après qu'il ait reçu l'accord du père pour le mariage (Istijâbah) et que l'on parle pour se mettre d'accord sur certains points, en fonction de la nécessité et qu'il n'y a aucune tentation en cela.
Et si cela se fait par l'intermédiaire de son tuteur, cela est meilleur et plus éloigné de toute suspicion.
Quant aux conversations qui ont lieu entre les hommes et les femmes, et les jeunes hommes et jeunes filles, alors qu'il n'y a pas eu de demande en mariage [auprès du tuteur, Khitbah), mais uniquement destinées à faire connaissance (Ta'âruf) comme ils disent, cela est un mal, une chose illicite et un appel à la tentation et à tomber dans la turpitude.
Allah dit (traduction rapprochée) :
« Ne soyez donc pas complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » (Al-Ahzâb : 32)
La femme ne parle à un homme étranger que s'il y a nécessité, en tenant des propos décents qui ne comportent aucune tentation et aucune suspicion.
Et les savants ont indiqué que la femme ne devait pas élever la voix.
Comme il apparaît dans le hadith :
« Si une chose se passe dans la prière, que les hommes disent « Subhanallah » et que les femmes tapent des mains. »
Ce qui montre que la femme ne doit pas faire entendre sa voix aux hommes sauf dans les situations où cela est nécessaire dans lesquelles elle doit parler avec pudeur et décence.
Et Allah est plus savant. »
(Al-Muntaqâ : 3/163-164)
En quoi cela est-il une permission de pratiquer ces Mouqabalah ?
De discuter sur Internet ?
De se rencontrer avant la demande en mariage ?
De parler longuement et sans raison valable après celle-ci ???
Cheikh Fawzan dit bien que cette discussion ne peut avoir lieu qu'après la demande en mariage auprès du tuteur (Khitbah) et l'accord de principe pour le mariage du tuteur (Istijâbah).
Uniquement si cela est nécessaire pour clarifier certains points, et que malgré tout il vaut mieux passer par le tuteur pour cela sans s'adresser directement à la femme !
Pour montrer à quel point les gens sont loin de la vérité et des Textes, nous traduisons ici les propos de Cheikh Al-'Uthaymin qui dit après avoir montré que le prétendant peut voir le visage et les mains de la femme en présence de son tuteur, et même un peu plus s'il la guette discrètement (selon les conditions énoncées auparavant) :
« Peut-il lui parler ? La réponse est non car cela provoque plus encore le désir et qu'il peut tirer une jouissance en entendant sa voix, c'est pourquoi le Prophète dit :
« qu'il regarde ce qui va l'encourager à l'épouser. » et il n'a pas dit : « qu'il écoute ce qui va l'encourager à l'épouser »... (Sharh Al-Mumti' 5/126)
Il est donc bon de savoir que certains savants sont d'avis qu'il n'est pas permis de parler à la femme qu'on demande en mariage tant que le contrat de mariage ('aqd az-zawâj) n'est pas conclu.
De même, il est faux de justifier ces conversations secrètes (et interdites puisque le tuteur n'en connaît pas la teneur) en disant qu'elles servent :
Premièrement à voir si on est compatible. C'est un argument fallacieux que la raison saine rejette puisque personne ne se présentera sous son mauvais jour ou en disant qu'il (ou elle) est violent, pervers et menteur. On peut d'ailleurs constater que malgré cette pratique répandue, les divorces ne sont que plus nombreux, wallah-ul-musta'ân.
Deuxièmement : à fixer des conditions. Mais les conditions du mariage doivent au contraire être connues du tuteur et des témoins, sinon comment témoigner plus tard qu'une condition n'a pas été remplie et que l'on demande pour cela l'annulation de ce mariage ?
Nous aimerions conclure ici (mais les erreurs commises sont elles plus nombreuses encore) par les propos de Cheikh Al-Albânî sur cette question en raison de leur grand profit et du conseil sincère qu'ils peuvent représenter pour tous nos frères et sœurs :
Questionneur : Si vous le permettez, j'aurais quelques questions.
Cheikh : Vas-y.
Questionneur : Puis-je parler au téléphone avec la femme que je demande en mariage (Khitbah) ?
Cheikh : Tu as conclu l'acte de mariage ('aqd) ou pas encore ?
Questionneur : Pas encore.
Cheikh : Cela n'est pas permis.
Questionneur : Cela n'est pas permis ?
Cheikh : Cela n'est pas permis.
Questionneur : Même si c'est pour la conseiller ?
Cheikh: Cela n'est pas permis.
Questionneur : D'accord, mais m'est-il permis de lui rendre visite et de m'asseoir avec elle en présence d'un Mahram ? (Ndt : mais toujours après la Khitbah bien sûr, c'est-à-dire la demande en mariage auprès du père ou tuteur légal)
Cheikh: Oui, en présence d'un Mahram, si elle se présente à toi, vêtue d'un jilbab (Ndt : long vêtement que l'on porte pour sortir) et d'un voile comme lorsqu'elle sort dans la rue, sinon non.
Questionneur : Et peut-elle montrer son visage ?
Cheikh: Oui, si c'est seulement le visage.
Questionneur : Seulement le visage ?
Cheikh: Oui, et elle ne doit pas porter de robe brodée ou courte, ou d'autres choses de ce genre.
Questionneur : D'accord, et concernant notre assise, quels sont les propos qu'il nous est permis de tenir ?
Cheikh: Tu ne peux lui parler que de la manière dont tu parles aux autres femmes (étrangères).
Questionneur : D'accord, et si elle me demande une photo, puis-je lui en présenter une ou non ?
Cheikh: Et si toi, tu lui demandes une photo.
Questionneur : Oui ?
Cheikh: Si tu lui demandes une photo.
Questionneur : Et bien ?
Cheikh: Cela est-il permis ?
Questionneur : Non.
Cheikh: Donc ma réponse est non.
Questionneur : Votre réponse est non ?
Cheikh: Effectivement, ma réponse est non ?
Questionneur : Et pourquoi donc ?
Cheikh: Pour quelle raison ? Pour la même raison qui te conduit à dire que tu n'as pas le droit de lui demander une photo.
Questionneur : D'accord.
Cheikh: Tu as compris ?
Questionneur : Oui, j'ai compris.
Cheikh: Si tu as compris, alors attache-toi-y.
Questionneur : Très bien. Cheikh, parfois on peut être contraint de l'appeler par téléphone, cela est-il permis ?
Cheikh: Je ne pense pas qu'il y ait de nécessité à cela.
Questionneur : Par exemple, je peux l'appeler pour lui dire que je lui rendrais visite à telle heure, cela est-il permis ?
Cheikh: Pourquoi veux-tu lui rendre visite ? Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ?
Questionneur : C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de lui rendre visite ?
Cheikh: Ô mon frère ! Quelle est la différence entre elle et une autre femme (étrangère) ? Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur.
Questionneur : Mais son tuteur sera présent.
Cheikh: Si tu la demandes en mariage, demande-la en mariage à son tuteur. Et si par la suite tu as son accord pour le mariage et pour lui rendre visite en présence de son tuteur afin que tu la voies et qu'elle te voie, (cela est permis). Mais que tu lui rendes simplement visite, alors non.
Questionneur : C'est-à-dire que même après la demande en mariage (Khitbah), il n'est pas permis de lui rendre visite ?
Cheikh: Après la demande en mariage ?
Questionneur :Oui.
Cheikh: Ô mon frère, elle reste une étrangère pour toi tant que tu n'as pas conclu le contrat de mariage ('aqd az-zawâj).
Questionneur : Merci. Qu'Allah vous récompense par un bien, Ô Cheikh !
Cheikh: Toi de même.
Questionneur : Qu'Allah vous anoblisse.
Cheikh:Qu'Allah te préserve… As-Salâm 'alaika
Questionneur :As-Salâm 'Alaykum
Cheikh:Wa 'alaykum As-Salâm Wa rahmatullah
En résumé, les termes Muqabalah et Ta'âruf désignent soit des actes illicites, soit des erreurs au sein d'un acte légiféré Al-Khitbah : la demande en mariage auprès du tuteur légal.
Les savants parlent de Khitbah qui consistent à demander en mariage auprès de son tuteur légal une femme à propos de laquelle on sait qu'elle ne refuse pas le mariage et dont on pense que notre proposition sera acceptée.
On peut dès lors essayer de la voir discrètement ou si cela n'est pas possible, envoyer une femme de confiance.
Si on est alors pleinement décidé, on se rend chez son tuteur légal pour la demande en mariage, ce que l'on nomme Al-Khitbah.
Si le tuteur donne son accord (Al-istijâbah), on peut demander à voir la sœur afin qu'on puisse la voir visage découvert et qu'elle puisse, elle aussi, voir son prétendant.
Pendant la période entre Al-Istijâbah et la conclusion du contrat de mariage ('aqd az-zawâj), les deux prétendants au mariage restent étrangers l'un pour l'autre.
Certains savants sont d'avis que pendant cette période, il est permis qu'ils se parlent en présence d'unMahram (bien entendu pubère, doué de raison, et qui ne soit pas un dépravé permettant à cette femme de tomber dans l'illicite), si cela est nécessaire, afin de mettre au point certaines choses ou fixer certaines conditions.
Et ce n'est qu'à partir de la conclusion de l'acte de mariage qu'ils sont mari et femme et sont libres de se voir et se parler.
Ceci est le conseil sincère que nous pouvions adresser à nos frères et sœurs.
Quelles sont les limites à l'alliance avec les ennemis d'Allâh et les transgresseurs, qui, une fois atteintes ou dépassées, excluent le musulman de la communauté [de l'Islam] ?
Et quelle est la frontière qu'il incombe au musulman de respecter dans ses relations avec les non-musulmans ?
Réponse :
L'alliance qu'Allâh et son Prophète ont interdit est l'alliance avec les mécréants qui est l'expression d'un amour provenant du cœur.
Car on ne peut les aimer que si on estime [leurs croyances] fondées.
En revanche, s'il les considère fausses, il les détestera pour Allâh.
L'alliance interdite consiste à les aider et les secourir contre les musulmans, ou à prendre leur défense en justifiant leurs croyances ou en vantant les mérites de celles-ci.
Toutes ces choses sont des formes d'alliances illicites qui peuvent conduire à apostasier de l'Islam - qu'Allâh nous en préserve.
Allâh a dit (traduction rapprochée) :
« Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allâh ne guide certes pas les gens injustes. »(Sourate La table servie (Al-Mâ'idah), v.51)
Quant à ce qui nous est permis dans nos relations avec les mécréants, ce sont les relations autorisées telles que les transactions commerciales, l'importation de marchandises, l'échange de choses utiles, l'utilisation de leurs compétences, l'appel à des employés que nous rémunérons en contrepartie d'un travail comme l'ingénierie ou tout autre type d'expertise licite.
Voilà les limites permises dans nos relations avec eux.
Il faut cependant rester vigilant afin qu'ils ne prennent aucun pouvoir dans les pays musulmans, si ce n'est dans les limites de leur travail, ni n'aient d'autorité sur aucun musulman, et que l'autorité tout entière reste aux mains des musulmans.
Al-muntaqâ min fatâwâ al-Fawzân, t.2, p.251
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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Les musulmans étrangers en Europe obtiennent souvent des certificats écrits prouvant leur conversion à l'Islam de la part des institutions islamiques là-bas.
A ma connaissance, jamais on n'a déjà accordé de tels certificats écrits, au fil de l'histoire islamique, aux musulmans pour prouver qu'ils sont de confession musulmane.
Le témoignage de deux musulmans fiables ainsi que l'attestation de foi prononcée par l'Européen déclarant ainsi sa conversion à l'Islam, ne suffisent-ils pas pour prouver cela au lieu de tels certificats ?
N'est-ce pas une innovation en religion ?
Réponse :
Un musulman n'a pas besoin de tels certificats pour prouver son embrassement de l'Islam, ou sa relation entre lui et son Seigneur.
Cependant, un tel certificat peut lui garantir des droits ou lui imposer des devoirs vis-à-vis des gens en général ou des gouvernements des pays, et ce, au même titre que d'avoir une carte d'identité, un passeport, un acte de mariage,... etc..
De telles choses peuvent lui être indispensables dans certains cas comme le fait de partir en voyage dans un pays où personne ne le connaît ou de mourir dans un endroit très loin de son pays et de ses amis de sorte qu'on ne puisse le reconnaître que par le biais de son passeport ou de sa carte d'identité ou encore, en l'occurrence, par ce certificat.
Ainsi, il n'y a pas de mal à recourir à ce certificat, même s'il constitue une sorte d'innovation, puisqu'il n'est pas une innovation en religion qui est interdite en Islam conformément à la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
"Celui qui innovera dans notre religion des choses qui n'en font pas partie, qu'on les lui rejette."
Dans ce hadith, il a donc montré que le sens voulu par l'innovation est ce qui touche les points ayant trait à la religion.
Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La fatwa numéro (7212)
(Numéro de la partie: 3, Numéro de la page: 389)
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س: إن المسلمين الأجانب في أوربا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإِسلامية وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإِسلامي، ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوربي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه بدعة؟ ج: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإِثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عمومًا أو بينه وبين الدول؛ ولذا احتيج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد، وقد لا تسعفه البينة أحيانًا، كما لو كان مسافرًا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدًا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلاَّ بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبًا في مثل هذه
وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
، فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
فتوى رقم - 7212
(الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 389)
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Dans sharh kashf e-shubuhât, Sheïkh el 'Uthaïmîn donne une longue explication pour dissiper l'impression que Mohammed ibn 'Abd el Wahhâb taxe les musulmans d'apostasie (kaffar) sans faire de détail.
Il s'inspire notamment des paroles d'ibn 'Abd el Wahhâb lui-même, d'ibn Taïmiya, et de plusieurs passages d'el mughnî d'ibn Qudâma.
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
celui qui délaisse la prière totalement est un mécréant
Cheikh Bazmoul dit :
«Cheikh Al-Albany dit que celui qui délaisse la prière par paresse et fainéantise ne devient pas mécréant et il ne vise pas par cela celui qui la délaisse totalement, quelqu'un qui n'a pas prié un seul jour jusqu'à ce qu'Allâh le fasse mourir et qui avait pourtant la capacité et rien ne l'empêchait de le faire.
Mais le Cheikh vise plutôt celui qui prie de temps en temps et est paresseux et néglige de temps en temps jusqu'à ce que le temps de la prière sorte sans qu'il n'ait prié sans excuse.»
Et le Cheikh a une parole énonçant cela.
Tu le vois qui commente la parole de Ibn Taymiya qui dit :
«Et par cela est levé l'ambiguïté dans ce chapitre, car il y a certes beaucoup de gens et même la plupart d'entre-eux dans beaucoup de régions qui ne sont pas assidus aux cinq prières mais ne les délaissent pas totalement.
Plutôt ils prient de temps à autre et délaissent la prière à d'autres moments ; Ceux-ci ont eu de la foi et de l'hypocrisie et il leur est appliqué les règles de l'islam apparentes sur les héritages et ce qui y ressemblent comme règles.
En effet, si ces règles sont appliquées à l'hypocrite pur comme Ibnu Ubay et d'autres parmisles hypocrites, ceux-ci sont plus en droit qu'elle leur soit appliquée.»
(Majmu' Fatawa - Volume 7 - p 615,617)
Cheikh Al-Albany fait une remarque à cette parole de Ibn Taymiya :
«Ceci est une parole de justesse de Cheikh Al-Islam qui nie (infirme) l'avis de ceux qui rendent mécréant de croyance (font le takfir) celui qui délaisse la prière ne serait-ce qu'une fois en la laissant sortir de son temps.
Ceci nous montre que celui qui devient mécréant (de croyance) est celui qui la refuse comme celui qu'on a menacé de l'épée pour qu'il prie et qu'il refuse.»
(Livre Al Dourar Al Moutalaliate p 133,134)
Cheikh Bazmoul dit et lorsque le Safar Al Hawali, qu'Allâh le pardonne, a dit concernant la rissala (petit livre) de Cheikh Al-Albany concernant le jugement de celui qui délaisse la prière :
«Lorsqu'il a écrit (Cheikh Al-Albany) que celui qui délaisse totalement la prière comme étant un croyant faisant partie des gens profitant de l'intercession et a construit toute sa rissala sur cela.»
Cheikh Al-Albany répliqua en disant :
«Les choses ne sont pas comme cela, la rissala est basée sur celui qui délaisse la prière par fainéantise.»
(Livre Al Dourar Al Moutalaliate p 126)
Cheikh Al-Albany dit dans une autre remarque :
«Parmi les choses nécessaires et fondamentales du travail d'investigation (Tahqik) est que l'auteur montre clairement son avis : Quel est l'opinion des pieux prédecesseurs ?
Est-ce le Takfir (rendre mécréant de croyance) pour une seule prière ?
Ou est-ce le fait de persister dans son délaissement total de manière à ce qu'il meure en étant devenu vieux ?
Ou est-ce celui dont le cas a été rapporté aux dirigeants qui lui ordonnent la prière, il a alors refusé et a été tué ?»
(Livre Al Dourar Al Moutalaliate p 151)
Cheikh Bazmoul dit : Et lorsque Safar Al Hawali, qu'Allâh le pardonne, dit :
«Celui qui délaisse la prière totalement fait partie de ces mécréants ;
Celui qui la délaisse la plupart du temps est très proche d'eux et sa situation leur ressemble,
Celui qui prie de temps en temps et délaisse la prière de temps en temps, est en hésitation entre la mécréance et la foi et ce qui est important est ce sur quoi il va finir.
De plus, le fait de délaisser l'assiduité est différent du délaissement total qui est de la mécréance.»
Cheikh Al-Albany fait la remarque suivante:
«Ceci est une explication que nous voyons très bonne mais est-ce que la cause de la mécréance dans cette situation est le délaissement en lui-même ?
Ou bien car il montre en apparence le refus et l'orgueil qui est une mécréance du cœur ?
Ceci est ce qui est apparent et qui est la cause du jugement de la mécréance, et la cause n'est pas le délaissement en lui-même.
Ceci est le sens de ce que j'ai cité dans ma rissala de Ibn Taymiya page 44-46, c'est celui qui persiste au délaissement malgré le fait qu'on l'ai appelé à œuvrer comme je l'ai expliquer ici, et les paroles de l'auteur (Safar Al Hawali) ne sorte pas de cela et a plutôt éclairci et expliquer la chose.»
(Livre Al Dourar Al Moutalaliate p 127,128).
"Explication du livre de la description de la prière de Cheikh Al-Albany" page 22 à 24
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Cheikh Mouhammad Ibn 'Omar Bâzmoul - الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول
La personne qui abandonne la prière est-elle considérée comme mécréante ?
Réponse :
Celui qui abandonne la prière est considéré comme un mécréant (Kafir) en raison de ce que l'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad et aussi Muslim dans son Sahih, d'après Jabir رضي الله عنه qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
«Il y a entre le serviteur (d'Allah) et la mécréance (Al-Kufr) ou le polythéisme (As-Shirk) la prière (As-Salat).»
Aussi en raison de ce que Abû Dawûd a rapporté dans ses Sunan d'après Burayda رضي الله عنه qui rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
«Le pacte entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants) est la prière (As-Salat), quiconque l'abandonne a certes mécru.»
Et le Seigneur Tout-Puissant dit dans Son Noble Livre (traduction rapprochée) :
« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition,. »[Sourate Maryam : 59]
Donc, l'avis correct parmi les avis des gens de science est que la personne qui abandonne la prière est considérée comme mécréante (Kafir), qu'il l'ait abandonné par rejet de son obligation ou sans rejeter son obligation.
C'est l'avis de l'imam Ahmad Ibn Hanbal et c'est aussi l'avis d'un groupe parmi les compagnons.
Plutôt Abû Muhammad ibn Hazm a mentionné un groupe parmi eux (qui a tenu cet avis) et a ensuite dit :
«Je ne connais personne qui n'ait pas été d'accord avec ces compagnons.»
Article tiré du site assalafi.com
Ijabatus-Sa'il, pp. 41-42
Traduit par AqilWalker
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Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
Le nom Allâh, apparent ou caché, ne constitue pas une parole parfaite ni une phrase utile.
Il n'implique ni croyance véritable ni infidélité, ni ordre ni interdiction.
Aucun des ancêtres pieux de la Communauté ne l'a mentionné.
Car le Messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) ne l'avait pas établi.
L'usage du seul nom ne procure au serviteur ni connaissance utile, ni état avantageux.
Il ne donne qu'une idée générale qui ne contient aucun jugement positif ou négatif.
Ce qui ne procure pas une connaissance ni un état avantageux reste inutile.
En effet, la Législation n'a établi que des rappels utiles en eux-mêmes et non des rappels qui ne sont utiles qu'avec d'autres éléments.
Certains adeptes de ce type de rappel sont tombés dans une sorte d'athéisme ou d'union [avec le divin] comme il est amplement expliqué ailleurs.
Quant à ce qui a été attribué à l'un des maîtres soufis à savoir qu'il aurait dit : « je crains de mourir entre l'affirmation et la négation ! », cela traduit un état [d'âme] qui n'est pas à imiter.
En effet, ces propos impliquent une erreur évidente puisque si le fidèle mourait dans cet état, il serait traité en fonction de ses intentions.
Car les actions dépendent des intentions.
Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (sallallahu'alayhi wa sallam) donnait l'ordre de demander à l'agonisant la répétition de :« Il n'y a de dieu qu'Allâh ».
Il a dit également : « Quiconque dit à l'ultime instance de sa vie : « Il n'y a de dieu qu'Allâh » entrera au paradis ».
Si cela devait susciter des craintes, on ne demanderait pas à l'agonisant de répéter la dite phrase.
Car on pourrait craindre qu'il ne meure avant de terminer la phrase et d'une manière qui ne serait pas agréable.
L'on se serait contenté de lui demander de répéter le nom isolé qu'il aurait choisi.
Pratiquer le rappel à l'aide d'un nom isolé est plus éloigné de la Sounnah et plus collé à l'innovation et plus proche d'un égarement inspiré par Satan.
En effet, celui qui dit : « ya houwa » ou « houwa » ou d'autres formules similaires fait en sorte que le pronom renvoie à ce qu'il imagine dans son cœur [esprit].
Or le cœur peut être bien guidé comme il peut être égaré.
Par ailleurs, l'on entend souvent des maîtres dire que ceux qui se contentent de dire : « Allâh » peuvent trouver un argument dans les propos divins (traduction rapprochée) : « Dis Allâh. Puis laisse-les ».
Ils pensent ainsi qu'Allâh aurait donné à Son Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) l'ordre de se contenter de l'usage du nom isolé.
Ceci est une erreur selon l'avis unanime des détenteurs de la science.
Car les propos : « Dis : Allâh » signifient : Allâh est celui qui a révélé le livre apporté par Mûssa.
C'est une réponse à la question exprimée en ces termes (traduction rapprochée) :
« Qui a fait descendre le Livre que Mûssa a apporté comme lumière et guide, pour les gens ? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres ? »[Coran, 6/91]
C'est-à-dire c'est Allâh qui a révélé le livre apporté par Mûssa.
Ensuite, il a dit (traduction rapprochée) : « Dis : c'est Allâh et laisse les contradicteurs patauger ».
Ce qui précède s'explique par l'affirmation de Sibawayhî et d'autres grammairiens selon laquelle les Arabes utilisent le verbe dire pour rapporter une phrase complète, mais ne l'utilisent pas pour rapporter une parole [incomplète].
Le verbe dire n'est donc utilisé que pour citer une parole complète ou une phrase nominale ou verbale.
C'est pourquoi ils mettent la hamza sous le « alif » de « inna » quand cette particule commence une phrase venant après le verbe dire.
On n'utilise pas ce dernier pour citer un nom.
Allâh - Ta'âla - n'a ordonné à personne d'utiliser un nom isolé dans le rappel et n'a pas institué pour les musulmans l'usage d'un nom isolé [en matière de rappel].
L'emploi d'un nom isolé n'exprime pas la croyance selon l'avis unanime des musulmans, et il n'est demandé dans aucun aspect cultuel ni dans les discours [...].
Madjmu' al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 10/122 copié de manhajulhaqq.com
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah - الشيخ الإسلام بن تيمية
Je voudrais savoir l'interprétation du terme « Salafs ».
Qu'Allah vous recompense pour ce superbe site !
Réponse :
Les « Salafs » sont les Gens de la Sounna et du Consensus [Ahl As Sounna oua Al-Jama'a], ceux qui ont suivi le Prophète - bénédiction et salut d'Allah sur lui - d'entres les « Sahabas » - qu'Allah les agrées - et ceux qui les ont suivis sur la cette voie jusqu'au Jour du Jugement, cependant, quand le prophète (bénédiction et salut d'Allah sur lui ) a été interrogé sur le groupe victorieux, il dit (bénédiction et salut d'Allah sur lui ) :
« ils sont sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons... ».
Et d'autres parmi les premiers savants des générations préférées d'entres les trois meilleurs siècles - qu'Allah les agrées - pour lesquelles le Prophète - prière et salut sur lui - à indiqué dans sa parole que tout le bien se trouvait dans ces trois générations :
« les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux.
Ensuite succédera des générations de gens de qui l'un d'entre eux devra avancer son témoignage en prêtant serment.
Et son serment sera pour lui son témoignage. ».
(Rapporté par l'imam Ahmad dans sonMousnad, Al Boukhari et Mouslim).
copié de nur.al.quran.online.fr
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
C'est par leurs science que se fait la notoriété des savants, la connaissance étant ce qui les distingue des autres.
Lorsque les gens sont dans l'ignorance, ce sont eux qui s 'expriment par la connaissance héritée de l Imam des Messagers -Paix et benediction d'ALLAH sur eux;.
On les reconnaît à la profonde connaissance qu'ils ont des zones de doutes, zones ou les perspicacités échouent, zones dont n'échappe que celui qu'ALLAH a pourvu de connaissance ou celui qui suit les savants.
Les savants sont comme des montagnes solides, des gens de fermes convictions grâce à leur connaissance.
L'Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi -qu ALLAH lui fasse miséricorde- a dit :
"Certes l'érudit dans la connaissance est celui dont la conviction n'est pas ébranlée fasse aux ambiguïtés (shahb) innombrables comme les vagues de la mer; l'enracinement de la connaissance le protège des ambiguïtés.
Au contraire, ce gardien de la connaissance et son armée les repoussent."
(Mouftah Dar-Sa'ada" 140/1)
Le jihad, leur rappel a ALLAH -le tres haut- (da'wa), la dépense de leurs temps et les efforts fournis dans la voie d ALLAH, permettent de distinguer les savants.
Ils sont reconnus pour leur pratique religieuse et leur crainte d' ALLAH, car ce sont ceux qui Le connaissent le mieux.
ALLAH - le très haut- dit:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
"Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent ALLAH. ALLAH est certes, Puissant et Pardonneur" (35:28)
Ils se distinguent par leur délaissement de la vie d'ici bas et ses plaisirs. Les gens reconnaissent les savants par ces qualités et d autres que celles-ci.
Par conséquent, tout homme reconnu par les gens qui jouissent d'une considération et par les gens de vérité dans la communauté comme savants et guide, est un savant.
L'Imam cheikh al-islam Ibn Taymiya- qu'ALLAH Lui fasse miséricorde- a dit :
"Ceux qui sont reconnus dans la communauté pour leur sincérité, de telle sorte que la masse de la communauté fait d'eux l’éloge, ceux là donc font partie des guides vers la voie, et sont des lanternes dans l'obscurité."
(Al fatwa 43/11)
Et ceci est vrai car les musulmans sont les témoins d'ALLAH sur terres.
Anas Ibn Malik - qu'ALLAH soit satisfait de lui- rapporte :
"Un cortège funèbre passa, alors les gens firent l'éloge (du mort);
le Prophète -Paix et bénédictions d'ALLAH sur Lui- dit alors; " Cela a été mérité !"
Puis un second cortège funèbre passa, et les gens désavouèrent le mort ;
le prophète -Pais et bénédiction d'ALLAH sur lui- dit alors: cela a été mérité !"
'Umar lui demanda :" Qu'est ce qui a été mérité?" et le prophète -Paix et bénédictions d'ALLAH sur Lui- de répondre :"Celui dont vous avez fait l'éloge a mérité le paradis et celui que vous désavouez, a mérité l'enfer; Vous êtes certes les témoins d'ALLAH sur terre"
(rapporté par Boukhari...).
Dans une autre version : "Les croyants sont les temoins d'ALLAH sur terre".
( rapporté par Boukhari dans son sahih (185/5)
Le témoignage de ses maîtres quant à sa connaissance est également un des critères permettant de reconnaitre un savant.
Depuis longtemps, les savants de la communauté musulmane, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienveillance, devenus les guides de cette communauté.
Naturellement, ces élèves n'occupaient ces places, que si leurs maîtres les reconnaissaient comme ayant de la connaissance et les autorisaient ainsi a prendre leur place, à délivrer des fatawa et à enseigner.
L'Imam Malik-qu'ALLAH lui fasse miséricorde- a dit :
"Il ne convient pas à un homme se voyant apte à faire une chose, (de la faire) avant de s’être renseigner auprès de celui qui a davantage de connaissance que lui.
Je n'ai délivré des fatawas qu’après m'être renseigné auprès de Rabi'a et Yahya Ibn Sa'id ; c'est alors qu'ils me l'ont recommandé.
S'ils me l'avaient interdit, je m'en serais abstenu."
( rapporté par Ibn hamdan dans son livre : "Siffat Af-Fatwa wa'l Moustafti.)
Les cours, les publications, et les fatawas qu'il délivre sont des preuves de la science du savant.
L'imam Abu Tahir al-Sifli a dit a propos de l'Imam Al-Khattabi :
"Lorsqu'une personne juste médite sur les publications de abu Soulayman, le commentateur du livre d'abu Dawud, et prend connaissance du merveilleux style de ses ouvrages, elle trouvera l'affirmation de sa prééminence, de son caractère religieux et du respect qu'il a du dépôt.
Il a en effet, effectué des voyages afin de rechercher des hadiths, a étudié de nombreuses sciences, s'est promener et a publié de nombreuses publications dans différents domaines du savoir".
Ce sont quelque preuves concernant la science d'un savant et son mérite.
Les postes qu'ils occupent ne sont pas des preuves de leur connaissances.
Les savants ne se sont pas désignés ou choisi par voie d’élection ou nommés par décret.
Il y a eut des savants dans l'histoire de la communauté, dont le nom est notoirement connu et qui sont devenus des imams de la communauté, sans occuper aucune fonctions.
L'imam Ahmad et le Cheikh Al-islam Ibn Taymiya, ne sont que deux exemples de la longue histoire de cette communauté.
Le Cheikh Al-islam Ibn Taymiya -qu'ALLAH lui fasse misericorde- a dit : "la fonction et le pouvoir ne font pas de celui qui n'est pas un moujtahid, un savant moujtahid. Si la science et la religion dépendait du pouvoir et la fonction, alors le calife et le sultan seraient les plus dignes d'en parler, et les gens se tourneraient vers eux pour résoudre les difficultés religieuses. Or il es vrai que le calife et le sultan n'ont jamais eut cette prétention et n'ont pas obligé leur sujet à suivre une parole autre que celle du livre d'ALLAH et de la sounna de son Messager -Paix et bénédictions d'ALLAH sur Lui-. A plus forte raison, celui qui a une position inférieure au sultan ne doit pas dépassé ses limites."
(al-fatwa 296-297/27).
Et cela ne signifie pas que les personnes ayant une fonction, ne sont pas savantes, mais plutôt que la fonction n'est pas une preuve de connaissance.
Car sous le règne d'un gouverneur juste, les juges et les mouftis ne le sont pas forcement, de même sous le règne d'un dirigeant injuste, des juges et des juges et des mouftis peuvent être justes.
extrait du livre : comment se comporter avec les savants
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Chaykh 'Ibn Abd Ar-Rahmân Al-Mou'allâ Louwayhîq - الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق
Il nous est parvenu, dans un hadith, dans lequel Ibn Abâs a été questionné sur un homme qui se lève pour la prière de la nuit et jeûne le jour, mais qui n´assiste pas à la prière du vendredi ni à celle en commun (à la mosquée).
Il répondit : «Il est en enfer».
Quel est l´authenticité de ce hadith ?
Réponse :
Ce athar (vestige) d´Ibn Abâs رضي الله عنهما est reconnu comme véridique.
Il nous informe que le fait de délaisser la prière du vendredi et celle en commun fait partie des raisons qui mèneront l´homme en enfer (qu´Allâh nous en préserve).
Il a également été authentifié que le messager d´Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
«Que les gens cessent de rater la prière du vendredi de peur qu´Allâh ne scelle leur cœur et qu´ils ne soient du nombre des inconscients.»
Rapporté par Muslim 1432
Le messager d´Allâh عليه الصلاة والسلام a dit :
«celui qui a délaissé la prière du vendredi trois fois, Allâh scellera son cœur.»
Rapporté par Abou Daoud 888
Le messager d´Allâh عليه الصلاة والسلام a également dit :
«Celui qui entend l´appel à la prière et ne s'y joint pas, sa prière ne sera pas acceptée sauf avec une excuse.»
Rapporté par Ibn Majâh 785
Il est donc obligatoire pour le musulman, de s´empresser de répondre à l´appel de la prière du vendredi et de celle en commun (à la mosquée ),et qu´il ne tarde pas.
Car s´il s´attarde sans aucune raison valable, il sera promis à l´enfer même s'il jeûne le jour et se lève pour prier la nuit.
Nous implorons Allâh de nous donner ainsi qu´à tous les musulmans la paix et la bonne santé de tout mal.
Tome 10 page 252
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ما صحة حديث ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة؟
ورد في الحديث: سُئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، ما صحة هذا الحديث الشريف؟
هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة برقم 1432
خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام
من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة برقم 888
وقال عليه الصلاة والسلام
من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 785
فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء
Quel est le statut religieux en ce qui concerne "la fête des mères" ?
Réponse de Cheikh Al-’Outheymine :
Certes, toutes les fêtes qui ne sont pas en conformité avec les fêtes légiférées par Allah relèvent des fêtes innovées.
Elles n'étaient pas connues à l'époque de nos pieux prédécesseurs (As-salaf Assâlih).
Il se peut même que leurs origines proviennent des non-musulmans, auquel cas viendrait s'y ajouter l'innovation de la volonté de ressembler aux ennemis d'Allah, Exalté soit-Il.
Les fêtes légiférées par Allah sont connues auprès des gens de l'Islam :
« 'idu-l-fitr » (fête suivant la fin du mois de ramadhan).
« 'idu-l-adha » (jour du sacrifice de la bête).
« 'idu-l-ousbou' » (fête hebdomadaire soit le vendredi).
et en dehors de ces trois fêtes-là, il n’existe aucune autre fête.
Toutes les fêtes innovées en dehors de ces fêtes-là sont donc rejetées à la face de celui qui les a initiées et n'ont aucune valeur (fausses) dans la religion d'Allah, Exalté soit-Il, conformément à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم :
"Celui qui a initié un acte innové ne faisant pas partie de notre religion est rejeté"
Bukhâri, 1297
rejeté signifiant non accepté auprès d'Allah et dans une autre version :
"Celui qui fait un acte ne faisant pas partie de notre religion est rejeté".
Suite à cela, il est donc interdit de célébrer la fête qui est mentionnée dans la question, à savoir la fête des mères.
Il n'y est pas autorisé d'exprimer des sensations propres aux fêtes, tels que la joie, le fait d'offrir des cadeaux et tout ce qui ressemble à cela.
Il est obligatoire à tout musulman d'être fier de sa religion, et de s'arrêter aux limites qu'Allah, le Très-Haut, ainsi que Son messager صلى الله عليه وسلم lui ont fixées.
Rien ne doit être ajouté, ni enlevé dans cette noble religion qui est agréée auprès d'Allah, le Très-Haut.
Il est également du devoir de tout musulman de ne pas se comporter comme une girouette qui se dirige en fonction du vent comme il est de son devoir de former sa propre personnalité en fonction de ce qu'implique la religion d'Allah, le Très-Haut, de sorte qu'il soit suivi et non pas un suiveur, qu'il soit un exemple et non pas un imitateur car la religion d'Allah, et la louange est à Lui, est parfaite à tous les égards.
Allah, Exalté soit-Il, nous dit dans le Coran (traduction rapprochée) :
«Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous Mon bienfait. Et j'agrée l'Islam comme religion pour vous»(Sourate Al-Mâidah, verset 3)
S'il y a une personne qui mérite qu'on lui accorde plus qu'un seul jour de fête dans l'année, c'est bien la mère.
Plus encore, les mères ont des droits sur leurs enfants, notamment le fait qu'ils doivent prendre soin d'elles, se préoccuper d'elles et de leur obéir quand ceci ne mène pas à la désobéissance à Allah, et ceci quelque soient le temps ou le lieu.
Fatawa arkân al-islâm, Question 90, Page 174.
Traduit par Abou Abdillah.
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ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟
السؤال: ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟
الإجابة: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدعٍ حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وربما يكون منشؤوها من غير المسلمين أيضاً، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع "يوم الجمعة" وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعيادٍ أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
، أي مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ
"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرور، وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حدَّه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضاً أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعاً لا تابعاً، وحتى يكون أسوة لا متأسياً، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطرّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإنّ اللّه غفورٌ رّحيمٌ
. والأم أحق من أن يحتفي بها يوماً واحداً في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة العيدين
Le Comité permanent - qu'Allah honore ses membres - a dit :
Il n'est pas permis de célébrer ce que l'on appelle la «fête des mères», ni d'autres (fêtes) semblables parmi les fêtes innovées selon la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
«Celui qui accomplit un acte non-conforme à notre commandement est rejeté»
Rapporté par Mouslim.
Et célébrer la fête des mères ne fait pas partie de ses actes صلى الله عليه وسلم, ni de ceux de ses Compagnons, ni de ceux des prédécesseurs de la communauté.
Il s'agit plutôt d'une innovation et d'une ressemblance aux mécréants.
Les fataawaa du comité permanent, 3/86.
✅ Traduit et publié par l'équipe al Miirath - @al_miirath
لا يجوز الاحتفال بما يسمى: عيد الأم، ولا نحوه من الأعياد المبتدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
رواه مسلم
، وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار
فتاوى اللجنة الدائمة 3/86
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء